Le Procès de JP Bemba : Aux frontières de la justice et aux marges de la politique ?
Par Jean-Jacques Wondo Omanyundu
Mis à jour le 06 juin 2018
Le 21 mars 2016, la Chambre d’instance III de la Cour pénale internationale (CPI) a condamné à l’unanimité l’ancien Vice-Président de la République démocratique du Congo (RDC), Jean-Pierre Bemba, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre perpétrés en République centrafricaine (RCA) en 2002 et 2003. Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable, « en tant que personne faisant effectivement fonction de chef militaire »[1], de viols, assassinats et pillage en sa qualité de commandant militaire du Mouvement de Libération du Congo (MLC). La présente analyse tente de faire une brève lecture non exhaustive et hybride des enjeux et des conséquences judiciaires et politiques de ce verdict.

Crimes contre l’humanité, crimes de guerre et Génocide : Définitions
Le crime contre l’humanité s’inscrit dans l’ordre international comme une valeur commune qui ne connaît pas de définition uniforme. Bien que l’expression « crime contre l’humanité » soit mentionnée dès 1915 dans une note diplomatique au sujet du massacre des Arméniens dans l’Empire ottoman, cette notion n’a été conceptualisée et juridiquement définie qu’en 1945 dans la Charte du Tribunal militaire international de Nüremberg.
Cette notion consiste en une série de crimes particulièrement graves, tels que le meurtre, l’extermination, l’esclavage, la déportation et les persécutions, lorsqu’ils sont commis, « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique », contre des civils, quelle que soit leur nationalité, en temps de guerre comme en période de paix. Ici, on peut penser à la série des massacres commis à Beni.
Bien que les crimes contre l’humanité aient souvent lieu dans le cadre de politiques étatiques, en raison du niveau d’organisation requis et de l’ampleur des crimes, la définition n’exclut pas qu’ils soient également commis par d’autres entités, telles que des forces paramilitaires, des mouvements de guérilla, des organisations terroristes[2].
L’article 7 du Statut de Rome établit une liste non-exhaustive d’actes pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité, lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile, et en connaissance de cette attaque[3].
Dans les lois et règlements codifiés du Canada (http://laws-lois.justice.gc.ca/), la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre[4] (L.C. 2000, ch. 24) donne les définitions suivantes :
Crime contre l’humanité : Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)
Crime de guerre : Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)
Génocide : Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)
Le principe de « responsabilité de commandement » au centre de la bataille judiciaire du procès de Bemba
L’ONG Human Right Watch a publié une déclaration à l’occasion du verdict du procès de Bemba à la CPI. Dans son communiqué, on pouvait lire notamment : « La condamnation, aujourd’hui, par la Cour pénale internationale (CPI) d’un ancien vice-président de la République démocratique du Congo est à la fois une victoire pour les victimes de violences sexuelles et un sérieux avertissement pour les chefs militaires qui ferment les yeux sur les viols et sur d’autres atrocités perpétrés par les militaires sous leur commandement. Bemba a été jugé coupable dans le cadre de la « responsabilité de commandement », un principe selon lequel les supérieurs civils et militaires peuvent être tenus pénalement responsables des crimes commis par les troupes sous leur commandement. Les juges ont estimé que les mesures prises par Bemba pour arrêter et punir les attaques par ses troupes étaient totalement inadéquates au vu de l’ampleur et de la gravité des crimes. »
Dans le procès Bemba, toute la bataille judiciaire s’est focalisée sur ce principe. Ainsi, dans l’affaire du Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, le rapport de l’expert militaire, le Général de brigade français (en retraite) Jacques Séara[5], pour le compte de ce dernier a démontré de manière tactique et opératique que Jean-Pierre Bemba ne contrôlait pas les troupes de l’ALC (Armée de libération du Congo, la branche armée du MLC) à Bangui. Pour cet expert militaire chevronné, c’est le général tutsi Moustapha Mukiza, qui avait le contrôle effectif des troupes du MLC en RCA. Par ailleurs, le commandement des opérations pendant toute la durée du conflit était centrafricain[6].
Pour le Général Séara, Jean-Pierre Bemba ne commandait pas le détachement de l’ALC donné en renfort aux Forces armées centrafricaines (FACA) car il n’était pas en capacité de la commander. De plus, il n’était pas en capacité parce qu’il n’a reçu aucune formation militaire. Il précise : « Je ne connais pas Monsieur BEMBA, je ne l’ai jamais rencontré. Je suppose qu’il dispose de nombreuses compétences dans d’autres domaines mais pas dans le domaine militaire. Or la capacité d’exercer le commandement d’une force engagée dans des combats conjointement avec d’autres forces sur un territoire étranger ne peut pas s’improviser. Il faut avoir été instruit et formé pour cela ». « Il n’était pas en capacité parce qu’il ne pouvait être au courant en temps réel des décisions prises et des ordres donnés à l’ensemble des forces par les niveaux : stratégique et opératif centrafricains. Il n’était pas en capacité parce qu’il ne pouvait être au courant en temps réel :
des ordres donnés au niveau tactique,
des évolutions de la situation,
des missions reçues par les troupes amies et de leurs positions sur le terrain,
du volume, de la nature, de l’attitude, des moyens et des manœuvres en cours de des rebelles,
de la situation logistique de ses forces,
de l’attitude et du comportement de la population.
Il n’est pas possible de commander « sans savoir ce qui se passe en temps réel ». Il n’était pas en capacité parce qu’il ne connaissait pas le terrain de la zone d’engagement et qu’il ne pouvait pas physiquement le voir. Or le terrain commande la manœuvre dans la mesure où la décision du chef militaire est précisément de décider de la manœuvre qui est la plus adaptée à l’effet à obtenir compte tenu des contraintes imposées par la configuration du terrain. Il n’est pas possible de commander « en aveugle » (…).
Qui commandait le détachement de l’ALC donné en renfort aux forces centrafricaines ?
Selon le Général Séara : « Le chef directe était le général MOUSTAPHA (Mustapha Mukiza Gaby, actuellement Chef d’état-major de la 2ème Zone de défense comprenant les anciennes provinces du Kasaï-Occidental, du Kasaï-Oriental et du Katanga dans leurs limites) officiellement investi par Monsieur BEMBA, et celui qui commandait le général MOUSTAPHA était le Chef d’état-major des armées centrafricaines puis le général BOMBAYAKE ». Il précise : « A partir du moment où une force est donnée en renfort dans le cadre d’une opération multinationale, cette force passe aux ordres du commandant de théâtre et y reste jusqu’au moment où elle rentre dans son pays d’origine. Aucun commandant de théâtre n’accepterait qu’un élément constitutif de la coalition qu’il commande se comporte « en électron libre » et mène sa propre guerre en marge des opérations planifiées et sans aucune coordination ».
« Le général MOUSTAPHA, comme tous les chefs d’éléments, se rendait chaque jour au CCOP centrafricain pour rendre compte des opérations passées et en cours. Il participait aux prises de décision en donnant son avis sur les manœuvres futures » « Il agissait en chef militaire soucieux d’apporter sa contribution à la réussite des objectifs fixés tout en préservant, autant que faire se peut, les intérêts de l’ALC et la vie des hommes dont il avait la responsabilité. »
« Son action était coordonnée avec celles des autres éléments engagés et une fois les ordres reçus il ne pouvait plus s’en affranchir : il devait exécuter sinon il mettrait en danger la vie de ses hommes et celle des éléments engagés avec lui d’autant qu’il avait également autorité sur les éléments des FACA qui lui avaient été donnés en complément dès le début des opérations dans le cadre de l’articulation des forces ». « Il est clair que le commandement des opérations pendant toute la durée du conflit était centrafricain. Ce qui, somme toute, est parfaitement conforme aux règles et normes en vigueur dans ce type d’engagement ».
Jean-Pierre Bemba avait plaidé non coupable : selon ses avocats, il n’y « avait aucune preuve d’un ordre venant de M. Bemba vers ses troupes en Centrafrique », lui-même se trouvant en RDC puis en Afrique du Sud où il négociait les accords devant mener à la fin de la guerre[7].

Mais la Cour pénale internationale n’a pas suivi la ligne de défense de M. Bemba et a admis l’évidence de la responsabilité directe de Bemba dans les exactions commises par ses troupes en RCA. Les juges ont estimé que, par radio, téléphone ou téléphone satellitaire, M. Bemba était « en contact constant » avec ses troupes. « Il avait une ligne directe de communication, il pouvait émettre des ordres et c’est ce qu’il a fait. Bemba avait le contrôle de ses hommes », a affirmé la juge Steiner[8]. La CPI a plutôt reconnu le principe de manquement à la responsabilité d’un chef militaire ou autres supérieurs. En effet comme le souligne Marie France Cros : « La Cour a jugé que Jean-Pierre Bemba ‘savait que les forces placées sous son autorité et son contrôle effectif commettaient ou allaient commettre les crimes visés par les charges’. Elle a suivi le bureau du procureur pour qui il fallait le déclarer coupable afin ‘de dire la place réelle que doivent occuper les chefs militaires dans l’échelle des responsabilités pénales pour les crimes commis par leurs subordonnés’. ».
Le « manquement à la responsabilité de chef militaire et/ou de supérieur
Selon la législation canadienne susmentionnée, un chef militaire s’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander) alors qu’un supérieur est une personne investie d’une autorité, autre qu’un chef militaire. (superior).
Selon la loi canadienne, tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :
- a) selon le cas :
(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre,
(ii) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
b)il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;
c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;
d)ven conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :
(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6 de la la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.
Des peines plus sévères pour les chefs militaires et les supérieurs
En règle générale, la condamnation à une infraction de crime contre l’humanité est assortie de l’imposition des peines les plus sévères en droit pénal international.
En droit international humanitaire (DIH), il apparaît que les supérieurs ont une plus grande responsabilité que leurs subordonnés. En vertu de leur position dans la hiérarchie et du commandement qu’ils exercent sur lesdits subordonnés, les supérieurs ont l’obligation positive de garantir le respect du DIH et de faire en sorte que les infractions soient traitées de façon appropriée. Le fait qu’ils omettent de réprimer ou d’empêcher les infractions peut être interprété comme un consentement de leur part aux actes illicites commis par leurs subordonnés, encourageant ainsi de nouvelles infractions et développant une culture de l’impunité. S’il faut évidemment que la sentence soit fondée sur la nature et la gravité du crime, le statut de supérieur a néanmoins été considéré comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine par les tribunaux pénaux internationaux[9].
Quelle peine possible pour JP Bemba ?
Le droit pénal international, en cas de condamnation pour les crimes contre l’humanité et/ou pour crimes de guerre prévoit un panel de peines pouvant aller jusqu’à un l’emprisonnement à perpétuité. C’est ce que Bemba risque d’encourir si la cour devant statuer sur sa peine ne retient aucune circonstance atténuante et retient des circonstances aggravantes en appliquant la peine maximale ou une peine allant jusqu’à 30 ans d’emprisonnement. La peine de mort ne faisant pas partie de la grille des sanctions prévues par la CPI.
Maintenant que le verdict de condamnation de M. Bemba est connue, sur la base de la nature des faits qui lui sont reprochés, au regard des jurisprudences des affaires Thomas Lubanga, Duško Tadić et plus récemment Radovan Karadzic, condmané à 40 ans d’emprisonnement pour des faits de génocide, il y a de fortes indications que Bemba écope d’une peine sévère qui pourrait s’étendre de 15 à 25 ans d’emprisonnement, sauf si la sentence admet des circonstances atténuantes susceptibles de faire bénéficier à M. Bemba un prononcé de peine beaucoup plus clément pouvant s’abaisser à 10 ans d’emprisonnement. Mais la rétention de l’infraction de crime contre l’humanité indique qu’il n’en sera pas vraiment le cas.
En effet, dans le cadre des crimes commis en Ituri, le congolais Thomas Lubanga a été déclaré le 14 mars 2012 coupable des crimes de guerre. Pourtant, la teneur de cette culpabilité et des faits retenus à sa charge, pour les faits consistant à avoir procédé à l’enrôlement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités, nous paraît moins grave que les charges de crime contre l’humanité retenues contre Bemba. Le 10 juillet 2012, Lubanga a été condamné à une peine totale de 14 ans d’emprisonnement. Le verdict et la peine ont été confirmés par la Chambre d’appel le 1er décembre 2014.
Dans un autre cas pour les crimes commis en ex-Yougoslavie, 14 juillet 1997 le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie (TPIY) a rendu un verdict reconnaissant Tadić coupable d’homicide intentionnel, de torture ou traitement inhumain; du fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé (infractions graves aux Conventions de Genève de 1949). Lors du Jugement relatif à la sentence du 14 juillet 1997, la Chambre a condamné Duško Tadić à 25 ans d’emprisonnement. Le 25 novembre 1999, la Défense a fait appel du Jugement relatif à la sentence. Le 26 janvier 2000 en appel, sa peine a été réduite à 20 ans d’emprisonnement.
Rappelons que la défense dispose désormais d’un délai de 30 jours pour faire appel du jugement.
Où Bemba pourrait-il purger si sa peine excède le délai de sa détention préventive et qu’il ne bénéficie pas de libération anticipée ?
Les personnes condamnées par la CPI ou par une juridiction pénale spéciale internationale purgent leur peine d’emprisonnement dans un État désigné par la Cour ou la juridiction compétente. Pour la CPI, cet Etat doit figurer sur la liste des États ayant fait savoir à la Cour qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
Ainsi, Thomas Lubanga a été transféré le 19 décembre 2015 dans une prison de la RDC afin de purger sa peine d’emprisonnement. Duško Tadic a quant à lui été Transféré en Allemagne le 31 octobre 2000 pour y purger le reste de sa peine.
JP Bemba pourrait-il bénéficier d’une libération anticipée à l’instar du bosniaque Duško Tadić ?
Il faut d’abord rappeler qu’en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement principale, la durée de sa détention préventive (détention provisoire en France) est déduite de la durée totale de la peine maximale prononcée.
Pour le cas Tadić, arrêté et placé en détention préventive depuis le 13 février 1994, il a été condamné à 20 ans d’emprisonnement et devrait en principe être incarcéré en fond de peine sa peine jusqu’au 12 février 2014.
Les conditions de détention sont régies par la législation de l’État chargé de l’exécution de la peine et doivent être conformes aux règles conventionnelles du droit international généralement acceptées régissant le traitement des détenus. Elles ne peuvent être ni plus favorables ni moins favorables que celles que l’État chargé de l’exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires[10].
Concernant Duško Tadić, incarcéré en Allemagne, il a bénéficié d’une libération anticipée le 17 juillet 2008 alors qu’il devait purger sa peine jusqu’en 2014, soit à un peu plus de deux tiers de sa peine initiale.
Pour ce qui est de Jean-Pierre Bemba, outre la peine maximale qui reste à fixer, c’est la législation du pays de sa détention qui pourrait, en cas de son maintien en prison, déterminer le régime pénitentiaire auquel il sera astreint et éventuellement des modalités d’exécution de la peine (Libération conditionnelle, détention limitée, surveillance électronique, condamnation avec sursis probatoire… C’est le domaine de mon activité professionnelle principale en Belgique en tant que criminologue). Ainsi pour lui, une détention dans un Etat membre du conseil de l’Europe dont le siège se trouve à Strasbourg, lui serait favorable en termes de modalités d’exécution de la peine. En effet, ces dernières années, le Conseil de l’Europe encourage les États membres à développer les mesures et sanctions appliquées dans la communauté. Il considère la privation de liberté comme une solution de dernier recours (« ultima ratio ») et privilégie des peines et mesures alternatives à la détention appelées sanctions et mesures appliquées dans la communauté en vue d’impliquer la communauté (société) dans l’exécution de la peine dans une perspective de non-récidive, d’inclusion sociale et de désistance (= abandon du parcours criminel).
Quelques réflexions en lien avec la condamnation de JP Bemba
L’ordre manifestement illégal : une épée de Damoclès sur Kabila et ses généraux
La règle 155 du droit international humanitaire coutumier mentionne également la responsabilité pénale et introduit le critère «aurait dû savoir». Le fait d’obéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique n’exonère pas le subordonné de sa responsabilité pénale s’il savait que l’acte ordonné était illégal ou s’il aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal de l’acte ordonné[11]. DESC, par le passé lors des répressions commises par les militaires, principalement de la Garde républicaine, ainsi que par les éléments des forces de police et de sécurité, a établi des listes des autorités militaires et politiques pouvant être tenues responsables de ces exactions criminelles[12]. Nous continuons à documenter ces faits et à étoffer cette banque de données.
A ce propos, parlant de l’affrontement prévisible entre le régime de Kabila et les Congolais qui vont donc inévitablement descendre dans les rues pour faire valoir l’article 64 afin de contrer le projet de maintien au pouvoir de Kabila, l’analyste et coordonnateur adjoint de DESC, Boniface Musavuli, avance la théorie des baïonnettes intelligentes. Un face à face dont il vaut mieux prévenir les militaires et les policiers du risque personnel que chacun prendra, et pour le reste de sa vie. Ce risque personnel s’appelle « les baïonnettes intelligentes ».Cette théorie du droit pénal signifie qu’un soldat (la baïonnette) ne peut pas se justifier d’avoir commis un crime contre l’humanité en disant simplement « j’ai obéi aux ordres ». Lorsqu’un ordre est manifestement illégal (par exemple tirer sur la population), le soldat sera reconnu coupable au même titre que ses supérieurs qui lui ont donné l’ordre. Le soldat doit refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal. Depuis le procès de Nuremberg où furent jugés les cadres du régime nazi d’Adolf Hitler, le droit international impose le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal. Cette règle de la charte de Nuremberg a été reprise dans de nombreux autres instruments internationaux, comme le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Autrement dit, lors du face-à-face qui s’annonce, chaque soldat, chaque policier, officier ou subalterne, doit être conscient que les crimes qu’il sera amené à commettre, au nom du régime, il sera seul à en assumer les conséquences, parce que le règne de Kabila, quel que soit son niveau de militarisation, va se terminer tellement il est rejeté par les Congolais[13].
Dans plusieurs réactions lues ici et là, certains avancent que le sort de JP Bemba est un cas avec ses particularités et qu’il s’était lui-même enfermé dans le piège. Fin 2012, Koffi Anan avait mis en garde les belligérants congolais en les informant de la juridiction de la CPI depuis juillet. En janvier 2003, la FIDH avait alerté Bemba sur les débordements de ses hommes. Puis elle a dit qu’elle porterait plainte à la CPI. C’est après le retour des troupes que JP Bemba a organisé un procès pour punir ses hommes. Il a été jugé coupable pour son inaction. D’autres y voient un procès purement politique visant à neutraliser Bemba par une justice inféodée aux puissances du monde. D’autres appellent à regarder ce procès dans la perspective des victimes, au-delà des attentes politiques des uns et des autres… C’est vrai car au total, ce sont 5.200 victimes qui ont été reconnues dans cette affaire[14].
Mais presque tous les observateurs admettent que « le verdict de Bemba va effrayer plus d’un« . Tous les « Commandants suprêmes » réfléchiront aussi deux fois avant de massacrer leurs citoyens! Les dossiers Bundu dia Kongo, le massacre des adeptes du prophète Joseph Mukungubila en décembre 2013, les massacres intarissables de Beni-Lubero, le massacre des manifestants de janvier 2015, le charnier de Maluku, le massacre de Mutarule au Sud-Kivu ressortiront un jour… comme tant d’autres. Ces chefs ou supérieurs vont payer pour leurs hommes, s’ils n’ont rien fait pour en empêcher les crimes. Il se trouve que le tombeur de Bemba en 2006 trône sur des troupes qui sévissent impunément… avec un mandat présidentiel de 15 ans, de tels crimes imprescriptibles, et son jeune âge, la probabilité d’être rattrapé par la justice penche vers la certitude.
Effectivement, si la condamnation de Bemba étonne plus d’un profane, la charge des infractions retenues, hormis sa responsabilité directe ou indirecte de ses troupes, ne lui prédisait pas d’acquittement, même si plusieurs s’attendaient à un verdict moins sévère.
Ceux qui appellent à regarder ce procès sous la loupe des victimes ont tout-à-fait raison. Un procès pénal n’a de sens que dans la mesure où il y a de(s) victimes et un (des) auteur(s). De ce fait, les victimes ainsi que les parties civiles méritent non seulement que la justice leur soit faite mais aussi réparation.
Cependant, l’analyse de ce procès, très complexe du point de vue militaire comme en termes de on l’a vu sur le point de responsabilité de commandement, ne devrait pas à mon avis se réduire à ces quelques aspects juridico-Judicaires. Elle mérite une lecture globale qui serait aisée à effectuer une fois que cette affaire est consommée sur le plan judiciaire. Et je me permets de lancer quelques éléments non exhaustifs de réflexion.
En ce qui me concerne, ce procès se présente comme un verre à moitié plein. Au vu des exactions commises par ses troupes en RCA, la question de la responsabilité de M. Bemba, au sens général, n’est pas sujette à une remise en question catégorique. Ainsi donc, sa condamnation nous paraissait quasi évidente car son acquittement était d’office exclu car n’étant pas à l’ordre du jour. Et nous l’avons fait savoir à ceux qui nous posé la question en privé[15].
Comme l’avancent plusieurs observateurs, le verdict de condamnation de Jean-Pierre Bemba pour entre autres crime contre l’humanité est un signal fort lancé aux chefs militaires et civils (politiques) sur leur responsabilité dans les crimes commis par leurs soldats sous leur responsabilité hiérarchiques et fonctionnels.
Des mobiles diplomatico-politiques derrière la condamnation de Bemba ?
L’alliance diplomatique Kabila – Bozizé contre la coalition militaire Bemba – Patassé ?
Notre questionnement porte sur le fait que Bemba soit l’unique auteur à porter cette responsabilité pénale sans qu’il n’ait d’autres co-auteurs et complices pour ces faits graves. Cela donne l’impression que seules les troupes de l’ALC étaient les seules à avoir commis ces exactions, de surcroit infrahumaines, ou que les seules victimes de cette guerre civile intra-centrafricaine ne l’étaient que sur la base des seuls crimes commis par les hommes de Bemba et des ordres directs qu’il a donnés à ses troupes.
Là, il y a un problème soit d’équité ou d’impartialité ou d’une justice, à géométrie variable, des deux poids deux mesures dont, à notre humble avis, Bemba n’aurait pas bénéficié. Et c’est là que réside sans doute l’incompréhension d’une large opinion qui a l’impression d’un acharnement judiciaire sur la seule personne de Bemba. Même si l’opinion oublie que le sénateur Bemba traîne également un autre dossier de massacre des pygmées en Ituri.
A ce propos, le quotidien belge La Libre Belgique du 22 mars 2016 sous-titre : « Bemba sans ses coaccusés ». Et Marie France Cros d’éclairer : « C’est sous la présidence Bozizé que la Cour de cassation centrafricaine renverra devant la CPI, en avril 2006, Ange Patassé (alors en exil) ; l’ex-chauffeur de ce dernier ; le capitaine français Paul Barril, chargé de la sécurité présidentielle ; Abdoulaye Miskine, adjoint du précédent et chef d’une milice pro Patassé et Jean-Pierre Bemba. La CPI n’a jamais pu expliquer clairement pourquoi elle n’a poursuivi que ce dernier. Cela a nourri en Afrique, et au Congo, en particulier, qu’elle se laissait instrumentaliser par le président Joseph Kabila, dont Bemba était le plus grand rival politique. La plupart des autres procès de la CPI sont également intentés à des dirigeants politico-militaires qui gênaient Joseph Kabila », constate MF Cros.
Maintenant que Joseph Kabila devient « persona non grata » des Occidentaux, il n’est pas exclu que certains acteurs politiques occidentaux agissent en coulisses pour plaider en faveur de la libération du « Chairman » dans une perspective purement politique interne congolaise visant à accentuer la pression sur Jospeh Kabila qui manifeste des signaux inquiétants de se cramponner au pouvoir. C’est en tout cas le voeu de l’ancien Sous-secrétaire américain aux Affaires africaines, Herman Cohen. Ce diplomate, qui a milité en faveur des dictateurs africains, dont Mobutu, a écrit au bureau du procureur de la CPI pour solliciter sa libération arguant que Bemba devait être condamné pour les faits qui sont reprochés à ses hommes, lors de leur intervention en République de Centrafrique. « Je vous écris en ma qualité d’ancien diplomate américain aux affaires africaines. J’ai suffisamment travaillé durant ma carrière sur la RDC et j’ai pu travailler avec la plupart de leaders politiques congolais dont Monsieur Jean-Pierre Bemba. Je crois que le procès Bemba a porté sur les crimes commis en RCA et le verdict rendu en son temps me parait également correct. Mais le verdict final qui sera rendu le 08 juin prochain doit être considéré comme étant une fin de la punition qui lui a été infligée quant à ce, et qu’il devrait enfin recouvrer sa liberté en vue d’assumer son leadership politique en ce moment où la RDC traverse une crise politique qui ne dit pas son nom ».
Il faut tout de même avoir du toupet pour se permettre une telle liberté d’écrire à une cour pénale de la part de quelqu’un censé ne pas ignorer le principe de l’indépendance de la justice. Un culot diplomatique qui ne manquera pas de susciter l’ire des pourfendeurs de la CPI, qui la considèrent comme une cour politique à la solde des puissances occidentales contre les Africains.
La condamnation de Bemba pourrait également cacher des relents politiques
A ce stade embryonnaire de l’analyse, l’on ne peut exclure aucune hypothèse a priori. De même que l’arrestation de Bemba en 2008 était interprétée à tort ou à raison par certains analystes comme une mesure d’éloignement de Bemba en vue de le mettre hors d’état de nuire à Joseph Kabila, on peut avancer, avec certaines réserves que cette condamnation pourrait aussi baliser la route à l’un ou l’autre acteur politique congolais en lice pour la succession plus que probable de Joseph Kabila, malgré sa résistance désespérée actuelle.
Ces derniers temps, plusieurs sources de premier ordre nous ont fait état d’un intense ballet diplomatique des acteurs internationaux de premier plan, concernées par l’évolution politique en RDC, à Bruxelles et à la Haye. La particularité de ces personnes réside dans le fait que la majorité d’entr’elles sont des ressortissants des pays occidentaux qui ont soutenu l’ascension politique mystérieuse de Joseph Kabila et milité pour ses maintiens frauduleux au pouvoir en fermant leurs yeux aux tricheries électorales de 2006 et de 2011.
Paradoxalement, ces mêmes faiseurs de rois découvrent subitement les vertus de la démocratie en RDC mais pas au Congo-Brazza, ni au Rwanda… Ils se réactivent subitement pour chasser Joseph Kabila en plaidant pour une nouvelle poule aux œufs d’or, de diamant et de cuivre de la RDC qu’ils viennent probablement de dénicher. Toutefois, la prudence exige de ne pas y voir un lien de causalité entre le procès Bemba et les futurs enjeux politiques en RDC. Mais on ne peut pas s’empêcher non plus de se poser des questions sur les mobiles ces agitations politico-diplomatico judiciaires constatées bizarrement en cette année 2016, une année tout suspense en RDC. C’est comme s’il y a anguille sous roche.
Conclusion
Sur les plans juridique et judiciaire, malgré certains questionnements que le procès de M. Bemba peuvent soulever, au regard des faits portés à sa charge, le verdict de sa condamnation est logique.
Du point de vue purement politique congolais, la condamnation pour crimes contre l’humanité, l’une des sanctions les plus sévères qui soit en droit pénal international sonne comma un coup moral et surtout politique dur pour l’avenir politique de Bemba. À mon avis, si les charges sont maintenues en appel, le « Chairman » est pratiquement disqualifié à vie pour la présidentielle, même s’il peut encore jouer un rôle politique secondaire. A moins qu’un procès en appel aboutisse à une requalification des faits ou à un acquittement, ce qui me semble improbable, je vois mal comment M. Bemba pourrait-il se présenter un jour aux présidentielles en RDC. C’est toute l’image de la RDC qui risque d’en pâtir… Du point de vue pénologique, c’est à ce niveau que la peine (= souffrance qui fait mal) revêt tout son sens dans le chef du condamné.
Cependant, outre attendre un éventuel procès en appel, il me semble prématuré de tirer des conclusions hâtives. A ce stade, il serait donc conseillé d’attendre le prononcé de la peine et de savoir le lieu de son exécution pour voir la règle de procédure pénale qui peut s’appliquer. En procédure pénale, les mathématiques judiciaires sont bien complexes, elles ne sont pas mécaniques et ne se limitent pas à la fixation de peine.
Enfin, s’agissant d’un retour éventuel de Bemba dans la vie politique dans les mois ou les années à venir, ce qui est intéressant, en cas de condamnation pour une peine plus sévère (supérieure à ses années de détention préventive), c’est de voir dans quelle mesure et sous quelles conditions il pourrait éventuellement être éligible à une modalité d’exécution de la peine sous-forme de libération anticipée, de libération conditionnelle ou d’une surveillance électronique au tiers, à la moitié ou aux deux tiers de sa peine principale suivant la législation du pays où il exécutera éventuellement cette peine.
Jean-Jacques Wondo Omanyundu
Criminologue
Références
[1] Véronique Kiesel, Jean-Pierre Bemba : coupable, Le Soir, 22 mars 2016.
[2] http://www.trial-ch.org/fr/ressources/droit-international/definition-des-crimes.html.
Meurtre ;
Extermination ;
Réduction en esclavage ;
Déportation ou transfert forcé de population ;
Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
Torture ;
Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
Disparitions forcées de personnes ;
Crime d’apartheid ;
Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
[4] HTMLTexte complet : Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
[5] Le Gen de brigade en retraire Jacques Séara a quitté le service actif au sein de l’armée de terre française en 2001 après 37 années de service avec le grade de général de brigade. Après quoi il a tenu les fonctions de Directeur régional de l’OSCE à Tuzla, en Bosnie Herzégovine (poste diplomatique) de 2004 à 2006. Sa carrière s’est répartie entre des temps de commandement d’unités d’infanterie et des postes de responsabilité en états-majors des forces dans un cadre national ou interallié aux niveaux de la division et du corps d’armée (officier opérations, officier renseignement, chef de centre des opérations) et de l’administration centrale à Paris où il exerçait les fonctions de Chef du bureau des relations internationales de l’armée de terre française. Il a été conseiller militaire de l’ambassadeur de France près l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de 1997 à 2001. J’étais alors notamment en charge des dossiers civilo-militaires et du contrôle démocratique des forces armées (Code de Conduite de l’OSCE). Il possède une très bonne expérience de l’organisation et de l’exercice du commandement pour avoir participé comme officier d’état-major et comme commandant de régiment à de nombreux exercices interalliés et pour avoir été responsable de l’harmonisation avec l’OTAN de la définition des concepts et de la doctrine d’emploi des forces terrestres françaises à Paris. Il a une solide expérience du commandement et de la formation des cadres des unités d’infanterie à tous les niveaux de responsabilité. Il est diplômé de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; Breveté parachutiste ; Diplômé de l’Ecole d’état- major française et du British Army Staff College à Camberley (UK) ; Breveté de l’Ecole Supérieure de Guerre française. Paris. Il est en outre Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur et Officier de l’Ordre national du Mérite de la République fédérale d’Allemagne.
[6] Lire l’intégralité du document PDF de ce rapport : http://afridesk.org/wp-content/uploads/2016/03/Version-Publique-Rapport-G%C3%A9n%C3%A9ral-Jacques-Seara.pdf.
[7] Véronique Kiesel, Jean-Pierre Bemba : coupable, Le Soir, 22 mars 2016.
[8] Ibid.
[9] https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-870-williamson_pr-web_fra-final.pdf.
[10] https://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/Pages/index.aspx#id_25.
[11] https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-870-williamson_pr-web_fra-final.pdf.
[12] http://afridesk.org/fr/rdc-lintervention-de-la-gr-est-elle-comparable-au-plan-vigipirate-en-france-jj-wondo-j-ziambi-k/. http://afridesk.org/fr/flash-desc-la-garde-republicaine-prepare-un-assaut-au-campus-de-kinshasa/. http://afridesk.org/fr/kabila-profite-de-la-visite-du-president-angolais-pour-deployer-la-gr-contre-les-manifestants-jj-wondo/. http://afridesk.org/fr/dossier-desc-les-corps-des-indigents-qui-enterrent-le-contrat-republicain-de-kabila-avec-les-congolais/.
[13] http://afridesk.org/fr/rd-congo-kabila-population-larticle-64-et-les-baionnettes-intelligentes-b-musavuli/#sthash.s3MZ0d2y.dpuf.
[14] Véronique Kiesel, Jean-Pierre Bemba : coupable, Le Soir, 22 mars 2016.
[15] Beaucoup de profanes s’attendaient à un acquittement (= non condamnation) de M. Bemba alors que nous avancions plutôt l’hypothèse d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme dont la durée d’exécution serait déduite de la durée de sa détention préventive et qui pourrait éventuellement lui permettre une libération anticipée ou conditionnelle.
2 Comments on “Le Procès Bemba : Aux confins de la justice et de la politique ? – JJ Wondo”
GHOST
says:RESPONSABILITE DE COMMANDEMENT…L´EXPERTISE DE L´ONU*
Étrange, ce général Jacques Seara est un « expert militaire » de l´ONU..et pas un expert militaire recruté par JP** En lisant le verdict, on se demande si les juges de la CPI ont pris en compte cette « expertise militaire »**
En effet, l´expertise de ce général ne peut pas être contestée par n´importe quel juge qui ne possede pas ces genres des connaissances militaires academiques assez avancées*
Wait and see si pendant l´appel, les prochains juges vont tenir compte des affirmations de cet expert militaire**qui constituent des circonstances « atténuantes »*
CIRCONSTANCES ATTENUANTES ?
JP contrairement aux affirmattions des juges de la CPI avait posé des actions et des sanctions envers ses hommes en RCA..Une documentation de l´ONU démontre que JPavait même fait appel á l´ONU pour demander une collaboration internationale visant á tirer au clair les actions de ses hommes en RCA*
Sur la liste des circonstances atténuantes, on trouve des actions « humanitaires » des troupes congolaises en faveur des organisations humanitaires de l´ONU en RCA tout comme la protection de l´ambassade de France á Bangui*
PEINE POUR JP?
Faut comparer JP avec Radovan K, auteur du génocide des musulmans de Bosnie et ex président de la République Serbe de Bosnie..á ce titre commandant en chef de l´armée serbe de Bosnie?
Entre le Tribunal Penal International pour l ex Yougoslavie TPIY et la CPI, existe-t-il une diffence?
EFFECT POLITIQUE DISSUASIF?
Une grande majorité des pays membres de l´UA souhaitent quitter la CPI. C´est un facteur qui est entrain de reduire l´effet « dissuasif » de la CPI qui aura du mal á toucher le président de la RDC si les pays Africains refusent de collaborer et surtout se decident á quitter la CPI dans un avenir proche.
Le seul tribunal capable de faire peur aux généraux et politiciens congolais reste un Tribunal Penal International pour la RDC qui n´existe pas encore*
La peine á infliger á JP peut avoir des consequences nefastes pour l´avenir de la CPI au Congo où en cas d´alternance, la prochaine majorité peut tout simplement commencer la procedure du retrait de la CPI lors de sa première session parlement afin de manifester sa solidarité avec tous ceux des congolais qui ont été condamnés dans des procès politiques de la CPI.
Wait and see
Freddy Lifungula
says:Lorsque l’on veut noyer son chien,on l’accuse de rage….