Jean-Jacques Wondo Omanyundu
DÉFENSE & SÉCURITÉ GLOBALE | 15-08-2013 19:35
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Loi portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise

Auteur : Jean-Jacques Wondo Omanyundu

Loi portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise

Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006, telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, engage le pays dans une dynamique qui emporte une reforme dans plusieurs secteurs de la vie nationale dont la Police.
Aussi, à la suite de la loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police nationale congolaise, la présente loi fixe le statut du personnel de carrière de ce Corps, le dotant d’un cadre réorganisé et fonctionnel adapté à la vision portée par la loi fondamentale. Elle tient compte de conditions particulières du travail du policier et lui accorde, en plus d’un traitement de base, avantages sociaux, primes et indemnités lui dus en cours de carrière.
La présente loi fait, en outre, de la police nationale, un service public, civil, républicain et professionnel.
Elle comprend 266 articles, repartis en 7 titres :
Titre I : Des dispositions générales ;
Titre II : Du recrutement ;
Titre III : Des droits, devoirs et incompatibilités ;
Titre IV : De la carrière ;
Titre V : Du régime disciplinaire et de la procédure ;
Titre VI : De l’après-carrière ;
Titre VII : Des dispositions finales.
Telle est l’économie générale de la présente loi.

LOI N° 13/013 DU 1ER JUIN 2013 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE CARRIERE DE LA POLICE NATIONALE

L’assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente Loi porte statut du personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise, conformément à l’article 122 point 15 de la Constitution.
Elle détermine le mode de recrutement, l’avancement, les droits et obligations du personnel de carrière de la Police Nationale.
Elle ne s’applique pas au personnel administratif de la Police Nationale qui reste soumis au statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat.

Article 2 : Le personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise est appelé Policier de carrière.
Est Policier de carrière toute personne recrutée, formée et nommée à l’un des grades de la hiérarchie du corps des Policiers de carrière de la Police Nationale.
Le recrutement et la formation d’une personne constituent une admission provisoire dans le corps des Policiers de carrière.

Article 3 : Le Corps des Policiers de carrière comprend les catégories suivantes :
1. la catégorie A1 : les Commissaires Divisionnaires de Police ;
2. la catégorie A2 : les Commissaires Supérieurs de Police ;
3. la catégorie B : les Commissaires de Police ;
4. la catégorie C : les Sous commissaires de Police ;
5. la catégorie D : les Brigadiers de Police ;
6. la catégorie E : les Agents de Police.
La recrue est appelée élève policier.

Article 4 : Les insignes distinctifs attachés à chaque grade au sein de la Police Nationale sont déterminés conformément à la présente loi.

Article 5 : Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Commissaires Divisionnaires sont :
1. pour le Commissaire Divisionnaire en chef : quatre étoiles d’or encadrées de part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée, le tout sur passants de couleur violette à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade terminal » ;
2. pour le Commissaire Divisionnaire Principal : trois étoiles d’or encadrées de part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée, le tout sur passants de couleur violette à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade intermédiaire » ;
3. pour le Commissaire divisionnaire : deux étoiles d’or encadrées de part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée, le tout sur passants de couleur violette à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade intermédiaire » ;
4. pour le Commissaire Divisionnaire Adjoint : une étoile d’or encadrée de part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée, le tout sur passants de couleur violette à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade initial ».

Article 6 : Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Commissaires Supérieurs sont :
1. pour le Commissaire Supérieur Principal : trois têtes de léopard, en ligne verticale reposant sur un passant de couleur bleu royal, à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade terminal » ;
2. pour le Commissaire Supérieur : deux têtes de léopard, en ligne verticale reposant sur un passant de couleur bleu royal à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade intermédiaire » ;
3. pour le Commissaire Supérieur Adjoint : une tête de léopard reposant sur un passant de couleur bleu royal à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade initial ».

Article 7 : Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Commissaires de Police sont :
1. pour le Commissaire Principal : trois rubans dorés horizontaux sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade terminal » ;
2. pour le Commissaire : deux rubans dorés horizontaux sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade intermédiaire » ;
3. pour le Commissaire Adjoint : un ruban doré horizontal sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas de la mention « PNC, grade initial ».

Article 8 : Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Sous-Commissaires de Police sont :
1. pour le Sous Commissaire Principal : trois rubans blancs horizontaux sur passants de couleur brune à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, grade terminal ;
2. pour le Sous Commissaire : deux rubans blancs horizontaux sur passants de couleur brune à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade intermédiaire » ;
3. pour le Sous Commissaire Adjoint : un ruban blanc horizontal sur passants de couleur brune à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade initial ».

Article 9 : Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Brigadiers de Police sont :
1. pour le Brigadier-chef : cinq rubans en forme de V renversée sur passants de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade terminal » ;
2. pour le brigadier de 1ère classe : quatre rubans blancs en forme de V renversée sur passants de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade intermédiaire » ;
3. pour le Brigadier : trois rubans blancs en forme de V renversée sur passants de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade initial ».

Article 10 : Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Agents de
Police sont :
1. pour l’Agent de Police Principal : deux rubans blancs en forme de V sur passants de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade terminal » ;
2. pour l’Agent de Police de 1ère classe : un ruban blanc en forme de V sur passants de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade intermédiaire » ;
3. pour l’Agent de Police de 2ème classe : sans insigne particulier, passant de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade initial ».

Article 11 : Le personnel des catégories A1 et A2 exercent des emplois de conception et de direction.
Le personnel de la catégorie A1 est chargé de la conception, de la Coordination, du contrôle général et de la recherche.
Le personnel de la catégorie A2 est chargé de la direction, de l’administration générale, des études et conseils, de l’organisation et du suivi-évaluation.

Article 12 : Le personnel de la catégorie B exerce des emplois d’encadrement ou de collaboration. Ces emplois consistent en l’encadrement, l’application et l’animation.

Article 13 : Le personnel des catégories C, D et E exercent des emplois d’exécution.
Le personnel de la catégorie C est chargé de l’exécution des tâches spécialisées, des prestations intellectuelles et techniques.
Le personnel de la catégorie D est chargé de l’exécution des tâches non spécialisées, des prestations techniques et manuelles.
Le personnel de la catégorie E est chargé des tâches ne requérant aucune qualification particulière.

Titre II : DU RECRUTEMENT

Chapitre 1 : Des modalités et conditions générales

Section 1re : Des modalités

Article 14 : Tout recrutement dans la police Nationale a pour objet de pourvoir à un emploi budgétairement prévu et repris au catalogue des emplois et tableaux organiques.

Article 15 : Un Décret du 1er ministre, délibéré en conseil des ministres, fixe les effectifs de la police nationale, sur proposition du Ministre ayant les Affaires Intérieures dans ses attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Police.
Ce Décret détermine les péréquations au sein des unités de la police ainsi que les effectifs à recruter selon les besoins et la répartition des unités organiques de la Police Nationale.

Article 16 : Le recrutement dans la Police Nationale a lieu par voie de concours, soit interne, soit direct, selon les besoins exprimés au titre du budget annuel, en tenant compte de l’équilibre entre les Provinces, du genre et des péréquations déterminées au sein des services et des unités.
Le recrutement par voie de concours interne est ouvert au policier de carrière en vue d’accéder à une catégorie ou pour une spécialisation quelconque.
Le recrutement par voie de concours direct ou externe est ouvert à tout candidat de nationalité congolaise en vue de son admission au corps des policiers de carrière.

Section 2 : Des conditions générales

Article 17 : Nul ne peut être recruté dans la Police Nationale s’il ne satisfait aux conditions générales suivantes :
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus sauf pour les exceptions prévues par la présente Loi ;
3. être célibataire ;
4. être de bonne moralité ;
5. jouir de la plénitude de ses droits civiques ;
6. n’avoir pas été condamné à une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois mois de servitude pénale principale ni révoqué de l’administration ou d’une entreprise publique ;
7. n’appartenir à aucun parti politique ni regroupement politique, à moins d’avoir démissionné préalablement au dépôt de sa candidature ;
8. fournir un extrait du casier judiciaire en cours de validité ;
9. fournir les titres scolaires requis ;
10. être reconnu physiquement et psychiquement apte ;
11. être classé en ordre utile au concours de recrutement.

Article 18 : Le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Police, peut accorder des dérogations quant aux conditions d’âge et d’état civil fixées aux points 2 et 3 de l’article 17 ci-dessus.

Article 19 : Il ne peut être fait aucune discrimination entre les candidats en raison de leur sexe, ethnie, tribu, province d’origine et leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Article 20 : Nul ne peut être recruté dans la Police Nationale s’il a appartenu à une police, armée ou administration étrangère ou s’il a acquis une nationalité étrangère.

Article 21 : Nul ne peut se présenter plus de trois fois à un même concours.

Article 22 : Les conditions relatives au nombre, à la nature, aux modalités des épreuves et à la composition du jury de l’ensemble des concours externes ou internes, sont fixées par Arrêté du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Article 23 : Les programmes des cours et épreuves organisés au sein de l’Académie de Police ainsi que leurs équivalences avec ceux des autres instituts ou universités sont fixés par le Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions, après avis du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Chapitre 2 : Des conditions particulières

Section 1ère : Des emplois d’exécution

Article 24 : Le recrutement dans le cadre des emplois d’exécution s’effectue à trois niveaux différents :
1. au niveau de la catégorie E : sur concours direct ouvert aux candidats de niveau d’au moins 6 ans d’études secondaires ;
2. au niveau de la catégorie D : sur concours interne ouvert aux Agents de Police Principaux ayant au minimum une ancienneté de 3 ans dans le grade ;
3. au niveau de la catégorie C :
– sur concours direct ouvert aux titulaires d’un diplôme d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ;
– sur concours interne, ouvert aux Brigadiers en Chef ayant au minimum une ancienneté de 3 ans dans le grade, ainsi qu’à tout Policier, détenteur d’un diplôme d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministère précité.

Article 25 : Le candidat ayant satisfait au concours d’Agent de Police de 2ème classe est appelé élève policier.
Il est admis dans une école de police pour une période de 12 mois à l’issue de laquelle il obtient un Brevet et est nommé Agent de Police de 2ème classe. Il fait l’objet d’une affectation.
Le candidat n’ayant pas satisfait à l’examen final est renvoyé d’office de la Police Nationale.

Article 26 : Le candidat ayant satisfait au concours de Brigadier est appelé élève brigadier.
Il est admis dans une école de Police pour une période de 9 mois à l’issue de laquelle il obtient un Brevet d’Agent de Police et est nommé Agent de Police de 2ème classe. Il fait l’objet d’une affectation.
Le candidat n’ayant pas satisfait à l’examen final conserve son ancien grade et fait l’objet d’une affectation.

Article 27 : Le candidat ayant satisfait aux concours de Sous-Commissaire et qui intègre la formation, est appelé élève Sous-Commissaire.
Il est admis dans une école de police, pour une période de 24 mois à l’issue de laquelle il obtient le Brevet de Sous-Commissaire de Police. Il est nommé Sous-Commissaire Adjoint et fait l’objet d’une affectation.
Le candidat issu du concours interne n’ayant pas satisfait à l’examen final de formation de Sous-Commissaire Adjoint, conserve son ancien grade s’il était de la catégorie de Brigadier et fait l’objet d’une affectation.
Le candidat issu du concours externe n’ayant pas satisfait à l’examen final de formation de Sous-Commissaire Adjoint est nommé Brigadier de Police et fait l’objet d’une affectation.
Section 2 : Des emplois d’encadrement ou de collaboration
Article 28 : Le recrutement dans le cadre des emplois d’encadrement ou de collaboration s’effectue par voie de concours interne ou externe au niveau de la catégorie C.
Article 29 : Le candidat Commissaire est recruté par voie de concours direct ou externe ouvert aux titulaires d’un diplôme de graduat au moins ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.

Article 30 : Le recrutement par voie de concours interne est ouvert aux Sous Commissaires Principaux ayant au minimum une ancienneté de 3 ans dans le grade ou à tout autre Policier titulaire d’un diplôme de graduat au moins ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 31 : Le candidat ayant satisfait aux concours des commissaires qui intègre la formation, est appelé élève commissaire.
Il est admis à l’Académie de Police, pour une période de 24 mois à l’issue de laquelle il obtient le diplôme de Commissaire de Police et est nommé Commissaire Adjoint. Il fait l’objet d’une affectation.
Article 32 : Le candidat issu du concours interne n’ayant pas satisfait à l’examen final de formation conserve son grade et fait l’objet d’une affectation.
Le candidat issu du concours externe ou direct n’ayant pas satisfait à l’examen final est nommé Sous-Commissaire Adjoint de Police et fait l’objet d’une affectation.
Section 3 : Des emplois de conception et de direction
Article 33 : Le recrutement dans le cadre des emplois de conception et de direction ne s’effectue que par voie de concours interne au niveau de la catégorie B.
Il est ouvert aux commissaires Principaux ayant une ancienneté de trois ans dans le grade.
Article 34 : Le candidat ayant satisfait aux concours de Commissaire Supérieur et qui suit la formation, est appelé Stagiaire Commissaire Supérieur.
Il est admis pour une période de quinze mois dans une structure de formation de police, à l’issue de laquelle il est nommé Commissaire Supérieur Adjoint.
Celui n’ayant pas satisfait à l’examen final conserve son grade et fait l’objet d’une affectation.
Section 4 : Des emplois particuliers
Article 35 : La Police Nationale peut, pour son fonctionnement, recruter des personnes titulaires de diplômes ou détentrices de qualifications spécifiques.
Le recrutement de ces personnes s’effectue par voie de concours interne ou externe selon les besoins exprimés.
Article 36 : Le recrutement des professionnels de santé et des ingénieurs s’effectue par voie de concours externe.
Il est ouvert aux titulaires d’un diplôme de professionnel de santé ou d’ingénieur délivré par un établissement public ou privé agréé et reconnu par les services compétents.
Le candidat médecin, ayant obtenu son diplôme dans une université étrangère reconnue par le Gouvernement congolais, doit en outre détenir un certificat de médecine tropicale.
Article 37 : Le candidat ayant satisfait au concours appartient au personnel administratif de la Police Nationale.
Article 38 : Le recrutement aux emplois particuliers, concernant notamment le personnel navigant aérien, fluvial, lacustre ou maritime s’effectue par voie de concours interne.
Le candidat doit remplir les conditions d’aptitudes particulières propres à chaque spécialité.
Le candidat retenu est soumis à une formation dans une école spécialisée en République Démocratique du Congo ou à l’étranger.
En cas de carence, il est procédé à un recrutement par voie de concours externe. Le candidat ayant satisfait au concours effectue un stage d’assimilation d’une période de neuf mois au sein d’une structure de formation de la Police.
Il est intégré dans la catégorie correspondant au niveau de la qualification obtenue et régi par le présent statut.
Celui ayant suivi avec succès une formation spécialisée doit obligatoirement exercer pendant une période de 5 ans au moins au sein de la Police Nationale.
Article 39 : La Police nationale peut, pour des besoins spécifiques, solliciter le détachement d’un agent d’un autre service public.
Le policier de carrière exerce les attributions que les Lois et Règlements de la République Démocratique du Congo lui confèrent en matière de police administrative et de police judiciaire.
Titre III : DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITES
Article 40 : Sans préjudice des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen prévus par la Constitution, le personnel de carrière de la Police Nationale bénéficie des droits et est soumis aux devoirs et incompatibilités fixés par la présente Loi.
Les droits et obligations applicables au personnel de carrière de la Police Nationale tiennent aux conditions particulières dans lesquelles s’exerce le service.
Sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, un Décret du Premier Ministre, délibéré en conseil des ministres, fixe le code de déontologie du policier.
Chapitre 1er : Des droits
Article 41 : Tout Policier de carrière bénéficie des droits et avantages suivants :
1. une protection dans l’exercice de ses fonctions ;
2. une indemnité de sujétion.
Article 42 : La protection du Policier dans l’exercice de ses fonctions s’entend en une protection juridique, judiciaire, sociale et financière fixée par la présente Loi.
Article 43 : L’indemnité de sujétion s’entend en un paiement d’une allocation financière mensuelle au Policier pour sa disponibilité permanente.
Article 44 : Le policier a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection par l’Etat, contre les menaces, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
A cet effet, l’Etat lui garantit l’assistance judiciaire pour faire valoir ses droits et est tenu, le cas échéant, de réparer le préjudice qui en est résulté.
L’Etat est subrogé aux droits du Policier victime pour obtenir de l’auteur des menaces, injures, diffamations ou attaques, la restitution des sommes à lui versées.
Article 45 : Le Policier a le droit de défendre les revendications sociales de la fonction policière dans le cadre d’une représentation du personnel.
A ce titre, il est institué au sein de la Police Nationale des représentations du personnel tant au niveau national que provincial.
L’organisation et le fonctionnement de ces instances représentatives sont déterminés par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Article 46 : Le droit de grève est interdit au personnel de carrière de la Police Nationale. Toutefois, lorsque le Policier s’estime lésé dans ses droits par un acte de son supérieur hiérarchique, deux voies de recours lui sont ouvertes : le recours administratif et le recours juridictionnel.
Le recours administratif est adressé au Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Il est subordonné à l’exercice préalable des recours gracieux et hiérarchiques, conformément à la procédure administrative instituée.
En cas d’échec du recours administratif, le Policier peut exercer un recours juridictionnel en saisissant les juridictions compétentes en annulation de l’acte qui lui porte grief.
Chapitre 2 : Des devoirs
Article 47 : Le Policier est tenu d’accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations de service qui, en vertu de ses fonctions, lui sont imposées par les Lois et Règlements en vigueur.

Article 48 : Dans l’accomplissement de ses missions, le Policier doit respecter et protéger la dignité humaine, défendre et protéger les droits de l’homme, le droit humanitaire ainsi que les droits et libertés fondamentaux de l’individu, conformément aux normes nationales et internationales en vigueur.
Il doit veiller particulièrement à la protection des droits de la personne vulnérable, de la femme et de l’enfant, en tout temps et en tout lieu.
Il ne peut ni se livrer, ni infliger, ni provoquer, ni tolérer des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants pour quelque raison que ce soit.
Article 49 : Le Policier est tenu, en toute circonstance, de veiller à la sauvegarde des intérêts de la Nation. A ce titre, il s’engage, sous serment, à servir avec loyauté, dévouement, intégrité, dignité et dans le respect des droits de l’homme et des libertés des citoyens, conformément aux Lois et Règlements de la République.
Article 50 : Sans préjudice des dispositions du Code Pénal relatives au secret professionnel, tout Policier est tenu au secret et à la discrétion professionnels pour tout ce qui concerne les documents, faits et informations, dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l’autorité hiérarchique.
L’obligation de secret et de discrétion professionnels ne s’oppose pas à la dénonciation, par le Policier, selon la législation pénale, des infractions dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni à l’obligation de témoigner qui peut lui être faite par l’autorité judiciaire ou l’administration compétente.
Toute suppression ou toute communication non autorisée des documents de service à des tiers est formellement interdite.
Article 51 : Le Policier est tenu, en toute circonstance, d’exercer ses fonctions en toute impartialité et sans aucune discrimination à l’égard de toute personne.
Il est aussi tenu à la courtoisie dans ses rapports avec le public, avec les autorités civiles et militaires, avec ses supérieurs, avec ses collègues et avec ses subordonnés.
Il s’abstient de tout acte, propos ou attitude, dans le service comme dans sa vie privée, qui pourrait porter atteinte au bon renom de l’institution, à la confiance du public ou compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité de policier.
Article 52 : Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et même en dehors de celles-ci, il est interdit au Policier, sous peine des poursuites judiciaires, de solliciter ou d’accepter, directement ou par personne interposée, des dons, gratifications ou autres avantages pour le service qu’il est tenu de rendre.
Il lui est également interdit de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle il a un intérêt personnel ou à laquelle son conjoint, ses parents ou alliés ont un intérêt.
Article 53 : Le Policier est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de porter l’uniforme de son unité, de son service ou de sa spécialité, sauf dans les cas où il est appelé à prester en tenue civile.
Article 54 : Le Policier est tenu de se soumettre à un contrôle médical annuel à charge du service médical de la Police Nationale.
Chapitre 3 : Des incompatibilités
Article 55 : Le Policier ne doit se livrer à aucune activité contraire à la Constitution, aux Lois de la République et aux Règles régissant sa profession.
Article 56 : Est incompatible avec la qualité de Policier toute occupation, même accessoire, exercée soit par l’intéressé lui-même, soit par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction, à la dignité de celle-ci ou à assujettir moralement ou matériellement le Policier à des intérêts privés.
Article 57 : Il est interdit au Policier :
1. de faire directement ou indirectement le commerce, de se livrer personnellement à la direction ou à l’administration, soit d’une société, soit d’un établissement commercial ou industriel ;
2. d’accepter tout mandat législatif ou tout autre mandat public ;
3. d’adhérer à un parti politique, à un groupement ou à une association à caractère politique ;
4. de participer à toute réunion à caractère politique ;
5. d’exprimer publiquement ses opinions politiques.
Article 58
Le Policier est tenu au devoir de réserve.
Il lui est notamment interdit :
– d’éditer un journal ou tout autre périodique de quelque nature que ce soit, de contribuer à son administration ou à sa rédaction régulière, sans autorisation préalable du Commissaire Général de la Police Nationale ;
– de publier des articles ou de faire éditer des livres, sans l’autorisation préalable du Commissaire Général de la Police Nationale, à l’exception des œuvres à caractère scientifique, académique et professionnel.

 

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