Jean-Jacques Wondo Omanyundu
DÉFENSE & SÉCURITÉ GLOBALE | 27-11-2015 17:17
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Etat d’urgence en France, mimétisme en Afrique et risques politiques – Boniface Musavuli

Auteur : Jean-Jacques Wondo Omanyundu

État d’urgence en France, mimétisme en Afrique et risques politiques

Par Boniface Musavuli

L’état d’urgence décrété par le président François Hollande, en France, suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, intervient dans un contexte particulier pour plusieurs pays africains. Confrontés à des crises politiques dues à la tentation de leurs présidents de se maintenir au pouvoir au-delà des limites fixées par leurs Constitutions, ces pays où il est de tradition de reproduire les options politico-juridiques des anciennes puissances coloniales pourraient s’inspirer des évènements en France pour instaurer et légitimer des régimes d’exception, allant de l’état d’urgence à l’état de guerre en passant par l’état de siège, face à la radicalisation des luttes pour le changement. Plusieurs pays méritent une attention accrue, en particulier la République Démocratique du Congo, dont la législation sur l’état d’urgence s’inspire de celle consacrée en droit français, alors que les deux pays ne se trouvent rigoureusement pas dans les mêmes environnements politico-culturels pour une mise en application idoine.

Dans une démarche d’anticipation, et dans la suite de l’analyse proposée par Jean-Jacques Wondo[1] sur le sujet, nous rappellerons dans un premier temps les fondements de l’état d’urgence dans la Constitution puis aborderons les risques politiques auxquels pourrait mener un recours abusif à ce régime d’exception[2].

L’état d’urgence dans la Constitution de la RD Congo 

En République Démocratique du Congo, l’article 85 de la Constitution dispose que « Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message (…)»[3]. La même Constitution décrit toutefois de manière précise les circonstances dans lesquelles les autorités peuvent décréter un état d’urgence, un état de siège ou un état de guerre. Elles n’ont pas de pouvoirs illimités tant l’article 60 rappelle que « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne ». Elle explicite les procédures à suivre et spécifie les limites aux pouvoirs qui peuvent être octroyés aux autorités en charge de la mise en application et les droits et libertés qui peuvent être restreints.

Autrement dit, les mesures liées à l’état d’urgence, à l’état de siège ou à l’état de guerre sont des exceptions, la règle étant l’état de droit. Pour être plus précis, l’article 61 dispose qu’en aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé, « il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : le droit à la vie ; l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; le principe de la légalité des infractions et des peines ; les droits de la défense et le droit de recours ; l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ; la liberté de pensée, de conscience et de religion »[4]. Toujours dans le lot des garanties prévues dans la Constitution, celle-ci, aux termes de l’article 219, ne peut être révisée « pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège».

De ce fait, les pouvoirs d’exceptions dont se dotent le Président de la République et le gouvernement, en cas d’état d’urgence, restent soumis à un ensemble de règles garantissant le respect d’un ensemble de principes qu’il convient, aux acteurs politiques du pouvoir, de l’opposition, de la société civile et le citoyen ordinaire, de garder constamment à l’esprit.

Respecter des principes fondamentaux

Comme on peut le constater, les mesures d’état d’urgence doivent respecter un certain nombre de principes fondamentaux :

  • La légalité: Les restrictions aux droits et libertés fondamentales, durant un état d’urgence, doivent être conformes à la législation nationale et au droit international. Une proclamation d’un état d’urgence n’implique pas autorisation, pour les autorités qui sont au pouvoir, d’agir en violation de la Constitution dont elles tirent leurs compétences. Elles sont tenues de se conformer strictement au prescrit constitutionnel et jamais s’élever au-dessus des lois et de la Constitution par laquelle elles sont liées en tout temps.
  • Temporalité : Une mesure d’état d’urgence est limitée dans le temps.
  • Menace exceptionnelle: La crise doit présenter une menace réelle, actuelle ou tout au moins un danger imminent à la communauté.
  • Déclaration: L’état d’urgence doit être annoncé publiquement ; cela permet d’informer les citoyens de la situation légale et de réduire la possibilité d’un état d’urgence de facto, c’est-à-dire, une situation où l’Etat restreint les droits de l’homme sans officiellement proclamer d’état d’urgence.
  • Proportionnalité: Les mesures prises pour faire face à la crise doivent être proportionnelles à la gravité de la situation d’urgence. Ceci s’applique à l’étendue géographique, au contenu matériel et à la durée de la dérogation.
  • Communication: La notification de toutes les mesures prises doit être faite aux autres Etats ainsi qu’aux organes de contrôle des traités pertinents.
  • Intangibilité: Elle se rapporte aux sept droits constitutionnels fondamentaux qui ne peuvent être dérogés, même durant les états d’urgence. Il s’agit principalement des droits énumérés dans l’article 61 de la Constitution (voir plus haut).

Mais pour que ces principes soient respectés, les acteurs politiques, les institutions de contrôle, la société civile et même le citoyen doivent rester vigilants et se tenir prêt à agir pour prévenir les abus. Les Etats voisins et la « communauté internationale » ne devraient pas être du reste[5].

Prévenir les abus durant les états d’urgence[6]

Le rôle du parlement

L’exécutif n’est pas le seul détenteur de l’autorité de déclarer des états d’urgence. La Constitution prévoit la ratification de la décision de l’exécutif par le parlement, et cela souvent avec un vote qualifié. En règle générale, le gouvernement, contrôlé par le parlement, doit prodiguer une justification bien fondée pour sa décision de déclarer un état d’urgence et les mesures spécifiques adoptées pour faire face à la situation. Le parlement garde le pouvoir de contrôler l’état d’urgence, en tant que tel, à des intervalles réguliers et de le suspendre, si nécessaire. Ce rôle parlementaire est particulièrement important dans les cas d’états d’urgence qui perdurent, où le principe de la suprématie civile par rapport au secteur de la sécurité peut être en danger. Quelle que soit la situation, la responsabilité post hoc des pouvoirs du parlement, c’est-à-dire le droit de mener des enquêtes et des investigations sur la mise en œuvre des pouvoirs d’urgence, doit être garantie par une loi.

Le rôle du pouvoir judiciaire

Le système judiciaire doit continuer à assurer le respect du droit à un procès équitable. Il doit également prodiguer un moyen de recours efficace aux individus pour les cas où les responsables gouvernementaux violent leurs droits humains. Afin de prévenir toute violation de droits interrogeables, le droit à un recours de droit sur les questions de la légalité des mesures d’urgence doit être garanti au travers de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Les tribunaux peuvent jouer un rôle majeur dans les décisions concernant la légalité d’une déclaration d’un état d’urgence ainsi que dans le contrôle de la légalité des mesures spécifiques d’urgence.

Le rôle de la société civile

Une situation d’urgence exerce une pression énorme sur l’Etat et la société. Afin de la gérer de manière efficace, les gouvernements ont besoin de la coopération de leurs citoyens. Tout abus ou limitation non fondée des droits de l’homme dans une telle situation minera cette coopération et rendra la situation d’urgence plus difficile à surmonter. Les Etats possèdent un intérêt vital à gérer les situations d’urgence de manière responsable.

Toutes ces notions visent un intérêt particulier, celui du respect de l’ordre et la sécurité publics. Les impacts ou les effets sont en principe protecteurs mais exceptionnellement contraignants. Protecteurs quand il s’agit de la sécurité de la population et leur biens, du maintien de l’ordre public… Contraignants en ce sens qu’une partie des libertés ne pourront pas être manifestées ; ce qui touche souvent aux intérêts particuliers d’un nombre non négligeable des personnes. Ce qui implique que l’autorité amenée à recourir aux mesures relevant de l’état d’urgence doit être aussi irréprochable que possible, en ce sens qu’elle ne doit pas être à l’origine des crises ayant mené à la dégradation de la situation tandis que ces mesures doivent être prises dans un environnement politique et juridique qui en garanti une application idoine. Ce qui nous amène, comme annoncé plus haut, à porter les regards sur la RDC.

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État d’urgence au Congo, dérives et risques politiques

Pour une application saine des mesures induites par l’état d’urgence, un ensemble de garanties doivent être réunies, en termes d’environnement culturel, politique et juridique. La République Démocratique du Congo sur laquelle nous adossons cette réflexion, n’est absolument pas dans les meilleures conditions pour que les autorités recourent à l’état d’urgence sans risquer de basculer dans des dérives.

L’état d’urgence par un pouvoir illégitime

Le pays est ravagé par une crise politique engendrée par les élections chaotiques de 2011 qui se traduit, depuis, par une contestation en permanence de la légitimité des autorités en place. Cette crise connaît une aggravation en mesure que se rapproche l’échéance de 2016 et qu’un flou de plus en plus pesant s’installe sur la tentation du président Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà des limites imposées par la Constitution. La crise a connu un pic en janvier 2015 avec un soulèvement populaire contre une loi qui entraînait de fait le glissement du calendrier de l’élection présidentielle prévue fin 2016. Le pouvoir n’a pu maîtriser ce soulèvement qu’en recourant aux mécanismes de répression rappelant ceux que prévoit, d’une certaine façon, le régime de l’état d’urgence.

Ainsi Internet et le signal de RFI (Radio France Internationale), deux des principaux vecteurs de l’information au Congo, ont-ils été coupés sur l’ensemble du territoire national, ce qui constituait une violation ostentatoire, par l’Etat, du droit à l’information et à la communication, de même qu’une atteinte excessive au fonctionnement de la vie économique paralysée par ces mesures gouvernementales. D’autres mesures ont consisté aux arrestations arbitraires, à la suspension des lignes téléphoniques des personnes ciblées, au déploiement des forces de l’ordre autour des résidences des leaders de l’opposition, des mesures exceptionnelles qui s’apparentent à une application extravagante de l’état d’urgence. Toujours dans le cadre de la répression du mouvement contre la loi électorale, des cas de tueries massives ont été rapportés[7], de même que des disparitions forcées.

Ce qui devient de plus en plus certain, c’est que le pouvoir actuel de Kinshasa, confronté à la radicalisation des luttes pour une alternance à la tête du pays, sera amené à faire face aux crises graves et à adopter des mesures répressives inspirées des régimes d’exception. Il est évident que si la crise entre d’un côté les masses populaires et les opposants, et, de l’autre, le pouvoir, persiste, le pays pourrait basculer soit dans un écrasement dramatique de l’opposition à force de répression, soit dans un changement brutal du régime, les forces du changement prenant le dessus sur le dispositif de répression mis en place par le pouvoir. Dans un cas comme dans l’autre, la nation sortira profondément affectée, quel que soit le camp qui l’aura emporté sur l’autre.

La situation pourrait empirer en cas de maintien du pouvoir actuel en place, car les frustrations politiques pourraient dégénérer en violences incontrôlables et amener les actions politiques sur des terrains autres que la lutte classique pouvoir – opposition. La diaspora, le panafricanisme voire le radicalisme pourraient devenir les terrains favoris de lutte contre le régime. La radicalisation d’une partie de la jeunesse au pays, et surtout dans la diaspora pourrait déboucher sur une reconfiguration des luttes politiques en dehors du cadre strictement national et mener à des chocs entre populations africaines et les anciennes puissances coloniales accusées, à tort ou à raison, de soutenir des régimes iniques en Afrique.

Basculement de la lutte politique sur d’autres terrains

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Pour rappel, au lendemain de l’élection présidentielle de 2011, qui avait vu Joseph Kabila proclamé vainqueur au détriment d’Etienne Tshisekedi, plusieurs villes européennes et américaines furent secouées par des manifestations, parfois violentes, des ressortissants congolais. Ce fut une sorte de réveil patriotique, une prise de conscience politique du peuple Congolais, avec à la pointe des luttes des groupes de militants appelés ‘combattants’, ‘patriotes’ ou ‘résistants’ liés au pas aux mouvement implantés en exil comme l’Apareco[8]( France) et Bana Congo ‘enfants du Congo’ en Belgique. Il s’agissait alors, non seulement de rejeter les résultats de ce scrutin frauduleux, mais surtout d’affirmer un nationalisme patriotique, une « congolité » de résistance[9] contre la mainmise des puissances étrangères sur le Congo et l’imposition sur le pays des dirigeants dépourvus de légitimité populaire. La révolte de la diaspora se poursuivra jusqu’à signer une véritable rupture entre cette partie de la population et le régime de Kinshasa. La rupture sera marquée par des passages à tabac des personnalités du régime-Kabila[10] et la perturbation des concerts des musiciens accusés, par les Combattants, de véhiculer une image dégradante du Congo et d’avoir chanté à la gloire d’un régime d’imposteurs[11]. Pour ces mouvements de la diaspora congolaise, à travers leurs actions, parfois spectaculaires, il s’agit, non seulement de contester la légitimité du pouvoir de Kinshasa mais aussi de contester la politique extérieure des anciennes puissances coloniales dont la particularité consiste à soutenir en Afrique des régimes corrompus et prédateurs en dépit des principes moraux qu’elles prônent dans leurs discours officiels.

Et c’est ici qu’il faut garder à l’esprit un risque politique bien réel qui pourrait prospérer sur les frustrations des opposants et des mouvements d’ores-et-déjà radicalisés, dans la diaspora notamment. En effet, les présidents tentés de recourir aux régimes d’exception pour réprimer les aspirations de leurs populations à la démocratie et à l’alternance au sommet de l’État mettent le doigt dans des engrenages dont il est difficile de prédire l’issue.

Dans un rapport produit par les experts du ministère français de la Défense, Paris avouait sa crainte de voir se développer à l’avenir aussi bien le terrorisme, fondamentalisme musulman que la radicalisation des « sentiments nationalistes et panafricains »[12]. C’est que face aux impasses politiques et face à une forme de complicité malsaine entre les anciennes puissances coloniales et des présidents corrompus et accrochés au pouvoir, de plus en plus d’Africains devraient basculer dans des postures radicales à l’instar du mouvement des « combattants », dans le cas du Congo, en Europe, le mouvement des « jeunes patriotes » que galvanisait Charles Blé-Goudé en Côte d’Ivoire et le mouvement de Julius Malema en Afrique du Sud. Ce radicalisme qui n’est qu’à un stade embryonnaire pourrait déboucher sur des alliances internationales. On a ainsi observé dans les rues d’Europe un rapprochement entre militants de la RDC et des militants du Congo-Brazza opposés au maintien au pouvoir du président Sassou-Nguesso.

Conclusion

S’il y a quelque chose de positif à ce que des acteurs politiques du Continent, les jeunes militants notamment, se rapprochent par-delà les frontières, ce radicalisme, en réponse aux frustrations politiques n’a toutefois rien de rassurant. Il devrait aboutir à discréditer les partis politiques d’opposition institutionnelle (opposition modérée) présentés comme incapables de réussir à mener les peuples aux alternances. Derrière ce discrédit, il ne resterait dans les opinions nationales des pays concernés qu’une idée selon laquelle seules les méthodes violentes et les actions inscrites dans la logique des alternances par la violence sont les langages politiques que comprennent les présidents et les membres de leurs régimes respectifs. Ça s’appelle du « terrorisme » lorsqu’on est au pouvoir. Des « luttes pour la liberté » lorsqu’on a pris l’option de cette forme d’opposition. Reste à savoir à quel prix. Parce qu’il s’agira, à chaque fois, de réduire à néant les maigres acquis démocratiques et de développement difficilement engrangés çà-et-là sur le continent. La faute principalement aux « présidents accrochés au pouvoir » et à un recours indu aux régimes d’exception pour briser les aspirations légitimes des peuples aux changements démocratiques.

Boniface MUSAVULI

Boniface Musavuli est Coordinateur adjoint de DESC, analyste politique et militant des droits de l’homme. Il est diplômé de l’Université Lumière Lyon II, faculté de droit (Master de droit social – 2011).

Références.

[1] JJ Wondo, « France : Un pays en état d’urgence, à l’épreuve de la guerre hybride », afridesk.org, 19 novembre 2015, http://afridesk.org/france-un-pays-en-etat-durgence-a-lepreuve-de-la-guerre-hybride-jean-jacques-wondo/#sthash.zw3Kojzm.dpuf.

[2] Ce régime a la particularité d’affecter la vie sociale, parfois durement. Plusieurs mesures peuvent être prises dans le cadre de sa mise en application : la restriction de la liberté de la presse ; l’interdiction des réunions publiques ; le déploiement de forces armées sur le territoire national ; l’éviction des lieux d’habitation ou de travail ; la fouille de maisons et d’autres lieux privés sans mandat ; des arrestations sans charge ; la confiscation et/ou la destruction de propriétés privées (avec ou sans compensation) ; la réglementation des opérations d’entreprises privées, l’interférence dans les transactions financières. Cf. Mamoutou Tangara, « Différence entre l’état d’urgence, l’état de siège et l’état de guerre : Trois notions voisines mais non identiques », http://www.maliweb.net/societe/difference-entre-letat-durgence-letat-de-siege-et-letat-de-guerre-trois-notions-voisines-mais-non-identiques-125314.html.

[3] L’article 144 de la Constitution dispose : « En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République. L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet (…). La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent. L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours. L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège ». Tandis que l’article 145 dispose : « En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la (…) Constitution ».

[4] En matière judiciaire, toutefois, l’article 156 octroie au Président le pouvoir de « suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires », par une décision délibérée en Conseil des ministres. Le droit d’appel ne peut être suspendu.

[5] Les situations d’urgence peuvent aussi affecter les relations d’un État avec ses voisins et avoir des implications pour la communauté internationale. Tous les États devraient avoir un intérêt à assurer que la déclaration et les mesures d’urgence sont sujettes à certaines limitations et procèdent en respect des normes internationales. La communauté internationale a besoin de s’engager activement dans l’assurance de ces règles par les gouvernements concernés. En particulier, elle doit travailler de concert avec les gouvernements concernés pour assurer un retour facile à la normalité et la restauration de l’ordre constitutionnel au sein duquel les droits peuvent à nouveau être entièrement assurés.

[6] Mamoutou Tangara, Différence entre l’état d’urgence, l’état de siège et l’état de guerre : Trois notions voisines mais non identiques, http://www.maliweb.net/societe/difference-entre-letat-durgence-letat-de-siege-et-letat-de-guerre-trois-notions-voisines-mais-non-identiques-125314.html.

[7] Un charnier contenant 425 cadavres a été découvert à Kinshasa début avril 2015. Selon Radio Okapi, citant des « sources concordantes », il s’agit des victimes de la répression des manifestations de janvier 2015 contre la loi électorale.

[8] L’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo (APARECO) est un mouvement d’opposition radicale, dirigé par Honoré Ngbanda, un ancien conseiller spécial en sécurité de Mobutu. Elle prône la résistance armée contre le régime de Kabila. Un pouvoir qualifié d’occupation au service du Rwanda, à l’instar du régime de Vichy que dirigeait le Maréchal Pétain durant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie.

[9] http://afridesk.org/il-y-a-deux-ans-londe-de-choc-electorale-congolaise-secouait-la-belgique-victoire-des-combattants-a-paris/.

[10] Parmi les personnalités du régime passées à tabac, lors de leurs passages en Europe, figurent M. Léon Kengo wa Dondo, l’actuel président du sénat, Léonard She Okitundu, ancien directeur de cabinet et ministre honoraire des Affaires étrangères, Yves Kisombe, le Général Didier Etumba, chef d’état-major général des FARDC, l’armée congolaise et Daniel Ngoy Mulunda, l’ancien président de la Commission électorale (CENI). Cf. http://www.jeuneafrique.com/207585/politique/rdc-quand-les-combattants-s-en-m-lent/.

[11] Voir arrêté d’annulation du concert de JB Mpiana par la préfecture de Paris en décembre 2013 : http://afridesk.org/wp-content/uploads/2013/12/Arrete-de-la-prefecture-de-Paris-sur-annulation-du-Concert-de-JB-Mpiana.pdf.

[12] Délégation aux affaires stratégiques, Horizons stratégiques, ministère de la Défense, 5 août 2013. Le rapport est commenté sur le site du bloggeur ivoirien Théophile Kouamouo. Cf. http://kouamouo.ivoire-blog.com/archive/2013/01/12/un-rapport-du-ministere-francais-de-la-defense-fait-froid-da.html. Il est évoqué sur le site de l’INEM qui le situe dans le cadre des stratégies convergentes des puissances occidentales (en l’Occurrence les Etats-Unis et la France) confrontées à un bouleversement dans les rapports de force économiques internationaux et amenées à s’allier avec des régimes anti-démocratiques en Afrique pour préserver leurs intérêts face à l’émergence des puissances concurrentes. Cf. http://www.marx.be/fr/content/la-mont%C3%A9e-de-l%E2%80%99afrique-et-l%E2%80%99agressivit%C3%A9-croissante-de-l%E2%80%99occident#_ftn131.

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