Jean-Jacques Wondo Omanyundu
LAW & JUSTICE | 18-11-2015 17:32
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Advocacy for the advent of a social state in DR Congo – Severin Gunumana

Author : Jean-Jacques Wondo Omanyundu
IngMkg

Plaidoyer pour l’avènement d’un Etat social en RD Congo

Séverin Gunumana-Shatangiza

Si à l’heure actuelle, nous, Européens, tenons la protection sociale pratiquement pour acquise, les Africains méritent eux aussi de se voir offrir la possibilité d’en bénéficier[1].

Inss Bumba

1. La protection sociale, une arme contre la pauvreté

Dans la guerre contre le fléau de la pauvreté, la protection sociale constitue une des armes les plus efficaces pour, si pas l’éradiquer, tout au moins diminuer ou apaiser ses désastreux effets.

Dans son rapport sur le développement humain de 2013, l’OIT estime que les Etats doivent « s’assurer que tous les citoyens disposent d’un accès sûr aux besoins fondamentaux propres au développement humain »[2].

La sécurité sociale est un des besoins fondamentaux[3] de tout homme. Elle est proclamée, comme un droit de l’homme[4] par de nombreux instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a adhéré.

En effet, dans son préambule, la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°011/022 du 20 janvier 2011[5], réaffirme l’adhésion et l’attachement de la RDC à tous ces instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains[6], qui sont supérieurs aux lois internes en vertu de l’article 215 de la même Constitution qui consacre en RDC le monisme juridique[7] et permet donc, à toute personne d’invoquer les dispositions de ces instruments juridiques internationaux pour assurer le respect de ses droits.

Concernant les droits économiques et sociaux, à son article 36, la Constitution proclame, entre autres, que :

Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais. L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagère[8].

2. Cependant, tant sur le plan international qu’interne, ce vœu est loin de se réaliser

En effet, sur le plan international, d’une part, l’OIT estime que seuls 27 pour cent de la population mondiale bénéficient d’une couverture sociale complète et les autres 73 pour cent “ne bénéficient que d’une couverture partielle, ou ne sont pas couverts du tout”[9], en Afrique subsaharienne la population active couverte par les régimes légaux de sécurité sociale ne représenterait que 5 à 10% de la population[10]. D’autre part, faisant partie des droits de l’homme de la deuxième génération (droits sociaux, économiques et culturels), la justiciabilité ou non de la sécurité sociale divise des acteurs aussi bien institutionnels que individuels[11], d’où son inefficacité…

Sur le plan national, d’après l’exposé des motifs du projet de Loi portant Code de sécurité sociale, la Sécurité Sociale congolaise ne couvrirait que douze pour cent de la population, avec un risque, en raison de la poursuite des tendances démographique et de la stagnation de l’économie, que le taux de couverture de la population par la Sécurité Sociale soit “ramené à cinq pour cent en 2015, la législation restant inchangée”[12].

  1. Ce très faible taux de couverture en sécurité sociale de la population congolaise, qui l’enfonce davantage dans l’extrême pauvreté[13], contraste pourtant avec l’immensité de la richesse potentielle de ce colosse mondial, que les experts qualifient volontiers de “scandale géologique”[14]. C’est bien là un des traits caractéristiques de la RDC, le pays de tous les paradoxes.

En effet, alors que la RDC regorge de ressources minières[15], minérales[16], naturelles[17]et humaines[18]variées et innombrables, sa population croupit dans une misère innommable vivant avec moins de deux dollars par jour[19]. En 2013, elle a été classée dernière économie mondiale par Global Finance[20] et par le PNUD[21]. Le PNUD estime que 87,7 % de la population vivant en RDC est en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 1,25 dollar par jour et que près des trois quarts des 68 millions de Congolais (74 %) vivent en dessous du “seuil de pauvreté multidimensionnel” qui tient compte de l’accès aux soins et de l’alimentation[22].

  1. Dans un tel contexte, l’évocation même de l’expression “sécurité sociale” apparaît comme un gag ou un leurre. Et pourtant, le système congolais de sécurité sociale comprend un régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale[23], auxquels s’ajoute un régime complémentaire et un régime d’aide sociale.

Le régime général a été institué par le décret-loi du 29 juin 1961[24] et couvre :

  • des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (branche des risques professionnels);
  • des pensions d’invalidité, de retraite et de décès (branche des pensions);
  • des allocations familiales (branche des allocations familiales);
  • de toutes autres prestations de sécurité sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs salariés.

Pour la gestion de ce régime général de sécurité sociale, un Institut National de Sécurité Sociale « INSS »[25] a été créé.

A côté de ce régime général de sécurité sociale, il y a des régimes spéciaux de sécurité sociale couvrant en plus de prestations que prévoient le régime général, celles de soins de santé et des frais médicaux (branche de la maladie).

Il s’agit du régime général des fonctionnaires civils et militaires[26], du régime du Personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et de la Recherche Scientifique (ESURS)[27], du régime des Magistrats de la cour des comptes[28],du régime des magistrats de l’ordre judiciaire[29], du régime des parlementaires[30], du régime des anciens Chefs de l’Etat et héros nationaux décédés[31], du régime spécifique des médecins des services publics[32], du régime spécifique au policier de la police nationale congolaise[33] et du régime des militaires de FARDC[34].

Enfin, il y a, d’une part, ce que l’on peut appeler un régime complémentaire, qui ressort ni du régime général, ni du régime spécial : le régime volontaire des associations mutualistes[35] et le régime obligatoire du Code du travail. D’autre part, il y a le régime d’aide sociale, qui est organisé en faveur des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses et défavorisées[36].

  1. Plusieurs arguments peuvent être avancés sur la considération gaguesque et illusionniste de l’existence d’une sécurité sociale en République Démocratique. Parmi ces arguments, retenons en trois.

Premièrement, comme le signale l’exposé des motifs de l’avant projet de Loi portant Code de sécurité sociale, “le système de Sécurité Sociale en vigueur protège les catégories les plus favorisées de la société congolaise, en l’occurrence les personnes qui exercent une profession salariée dans le secteur formel aussi bien privé que public. Il laisse de côté l’immense majorité de la main d’œuvre du secteur informel, qui représente de 90 à 95 pour cent de la population active. Et pourtant, cette population dans sa majorité vit en dessous du seuil de pauvreté”.

Deuxièmement, même cette petite partie des travailleurs qui est censée légalement bénéficier de cette couverture, n’en bénéficie pas réellement dans la pratique. En effet, si les cotisations des travailleurs sont retenues par les employeurs et versées à l’Institut, en revanche, les prestations apparaissent comme une chimère et quant elles sont octroyées, étant calculées sur la rémunération, elle-même dérisoire, elles sont tellement minimes par rapport aux besoins qu’elles sont appelées à couvrir, qu’elles ne sont pas comptabilisées comme de véritables revenus.

Troisièmement, le nombre de prestations accordées n’a pas connu une quelconque évolution et ce, contrairement au vœu du législateur de 1961[37] qui avait prévu que le régime général couvrirait “toutes autres prestations de sécurité sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs salariés“. Il n’ya que 5 prestations sur les 9 prestations recommandées par l’OIT[38].

Voilà pourquoi, tout en analysant le droit de la sécurité sociale tel qu’il existe (de lege lata) et tel qu’il sera après l’adoption des autres volets de la réforme de la sécurité sociale (de lege ferenda), nous plaidons pour une rationalisation du système existant et pour une extension de la couverture sociale à l’ensemble de la population active et non active en République Démocratique du Congo, notamment par l’instauration d’un véritable Etat social, avec un rôle central de ce dernier en ce qui concerne notamment le financement de la sécurité sociale.

6. L’exigence de voir la RDC devenir un véritable Etat- Providence ou Etat-Social, qu’elle n’est pas encore[39], est une nécessité juridique, économique et de justice sociale.

Juridiquement, alors que la sécurité sociale est élevé au rang de droit de l’homme[40] et malgré la proclamation, dans le Préambule de sa Constitution réaffirmant son adhésion et son attachement à tous les instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains, il faut malheureusement constater deux écueils.

D’une part, l’article 36 de la Constitution ne consacre le droit à la sécurité sociale qu’à titre complémentaire pour le travailleur et sa famille, c’est-à-dire la continuité du système contributif ou assurantiel. Or, tel que circonscrit, entre autres, par l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, le droit à la sécurité sociale comprend également le système non contributif et donc, non assurantiel.

L’article 9 du Pacte est rédigé comme suit.

« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ».

Dans ses observations générales n° 19 du 23 novembre 2007, sur le droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte), le CDESC[41], considèrent que :

“4. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2, les États parties au Pacte doivent adopter des mesures concrètes, et les revoir régulièrement si nécessaire, au maximum de leurs ressources disponibles, en vue de réaliser intégralement le droit de toutes les personnes sans discrimination à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Le libellé de l’article 9 du Pacte indique que les mesures à employer pour fournir des prestations de sécurité sociale ne sauraient être définies de manière étroite et, en tout état de cause, doivent garantir à chacun l’exercice minimal de ce droit. Il peut s’agir:

a) De systèmes contributifs ou de systèmes d’assurance tels que les assurances sociales expressément mentionnées à l’article 9. Ceux-ci supposent généralement le versement de cotisations obligatoires par les bénéficiaires, les employeurs et parfois l’État, conjugué au financement des prestations et des dépenses administratives par une caisse commune.

b) De systèmes non contributifs tels que les systèmes universels (qui garantissent en principe la prestation adéquate à toute personne exposée à un risque ou aléa particulier) ou les systèmes d’assistance sociale ciblés (dans le cadre desquels des personnes dans le besoin reçoivent des prestations). Dans presque tous les États parties, des systèmes non contributifs seront nécessaires car il est improbable qu’un système d’assurance parvienne à couvrir chacun de façon adéquate.

5. D’autres formes de couverture sociale sont aussi acceptables, notamment a) les régimes privés et b) les assurances personnelles ou d’autres mesures telles que les assurances communautaires ou mutualistes. Quel que soit le régime choisi, il doit être conforme aux éléments essentiels du droit à la sécurité sociale et, de ce fait, doit être considéré comme concourant à la sécurité sociale et être protégé par les États parties conformément à la présente Observation générale”.

Ces recommandations ont été par exemple suivies par des états comme la France, la Belgique, le Kenya ou l’Afrique du sud…

En France, l’on peut lire dans la Constitution de la République française de 1946, entre autres, que :

« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »[42].

En Belgique, la Constitution coordonnée du royaume de Belgique du 17 février 1994 prévoit que :

“Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :

1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective;

2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique;

3° le droit à un logement décent;

4° le droit à la protection d’un environnement sain;

5° le droit à l’épanouissement culturel et social;

6° le droit aux prestations familiales”[43].

En Afrique du sud, l’article 27, paragraphe 1c de la constitution de 1996 intègre une charte de droits qui dispose que chaque personne a le droit d’accéder à la sécurité sociale et d’obtenir, si elle est dans l’impossibilité d’assurer sa propre subsistance et celle des personnes à sa charge, une assistance sociale appropriée. Toutefois, l’article 27, paragraphe 2 précise que l’État est tenu de prendre des mesures législatives raisonnables, dans la mesure des ressources disponibles, pour réaliser progressivement chacun de ces droits.

Au Kenya, l’article 43, paragraphe 1e de la constitution de 2010, prévoit que «chaque citoyen» a droit à un ensemble de droits économiques et sociaux, y compris le droit à la sécurité sociale. Son paragraphe 3 affirme en outre que l’État devrait garantir une sécurité sociale appropriée aux personnes qui sont dans l’impossibilité d’assurer leur propre subsistance et celle des personnes à leur charge[44].

Au Ghana, l’article 36. (1), de la constitution impose à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’économie nationale soit gérée de manière, entre autres à promouvoir le développement économique, à assurer au profit de chaque personne au Ghana, le bien-être maximal, la liberté et le bonheur, à prévoir des moyens de subsistance, des emplois décents et une assistance publique aux nécessiteux. A son article(2) (e), elle reconnaît le principe en vertu duquel la démocratie la plus sûre est celle qui assure les besoins essentiels de la vie de ses habitants comme un droit fondamental.

En RDC, au contraire, la Constitution de 2006 ne contient aucune disposition semblable. Elle a donc été une bonne occasion manquée de faire de la RDC, au moins sur le plan constitutionnel, un des États sociaux ou États providences, en proclamant le droit à la sécurité sociale comme un droit fondamental.

En effet, le constituant de 2006 est resté dans l’esprit du Décret-organique de la sécurité sociale instituant une sécurité sociale uniquement en faveur de la seule catégorie des travailleurs, soit les travailleurs salariés et les fonctionnaires. Justifiant l’application de l’article 9 du Pacte, la RDC renvoie aux régimes du décret-loi organique, aux régimes complémentaires du Code du travail et au régime mutualiste, ainsi qu’aux régimes spéciaux[45].

Or, “le système de Sécurité Sociale en vigueur protège les catégories les plus favorisées de la société congolaise, en l’occurrence les personnes qui exercent une profession salariée dans le secteur formel aussi bien privé que public. Il laisse de côté l’immense majorité de la main d’œuvre du secteur informel, qui représente de 90 à 95 pour cent de la population active. Et pourtant, cette population dans sa majorité vit en dessous du seuil de pauvreté”[46].

Il convient donc combler ce hiatus, d’une part, en proclamant dans la Constitution[47] que tous congolais, non seulement les travailleurs (salariés et fonctionnaires), mais aussi les travailleurs indépendants et ceux qui, pour des raisons diverses ne peuvent travailler, ont le droit d’obtenir de la collectivité nationale des moyens convenables d’existence, et d’autre part, en adoptant une loi instaurant les garanties élémentaires de sécurité sociale à tous les congolais, conformément à la Recommandation n°202 de la 101e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) a adopté, le 14 Juin 2012, concernant les socles nationaux de protection sociale[48].

D’autre part, la justiciabilité des droits économiques et sociaux prévus par le constituant à l’article 36 de la Constitution est loin d’être une réalité quotidienne des bénéficiaires, lorsqu’ils en sont exclus.

Concrètement, quelle type d’aide sociale qu’un congolais est en droit d’attendre de l’Etat? Devant quelle juridiction doit-il réclamer l’exécution de cette obligation? Suivant quelle procédure et d’après quel laps de temps écoulé? Comment judiciairement, un congolais peut obtenir la jouissance de son droit sacré que constitue le travail, ou tout au moins la garantit de son droit au travail, la protection contre le chômage, une rémunération équitable et conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagère? Autrement dit, les droits sociaux et économiques sont-ils justiciables en RDC? La protection constitutionnelle est-elle suffisante que pour agir devant les cours et tribunaux?

Il appartient aux autorités publiques (exécutif, parlementaire et judiciaire) de rendre effectif les droits sociaux et économiques fondamentaux, tels que décrits dans l’article 36 de la Constitution.

A cet effet, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, la Cour Suprême de Justice a statué et le Président de la République a promulgué la du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)[49], afin de confirmer la volonté du Constituant réaffirmant son attachement au respect des Droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, par le fait de s’appesantir largement sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les droits collectifs garantis par l’Etat, en offrant, dans son article 222, alinéa 3, la possibilité de créer une institution d’appui à la démocratie.

Il est à noter que “cette institution, en l’occurrence la Commission Nationale des Droits de l’Homme, est un mécanisme mis en place par la présente Loi qui s’assigne comme objectif d’aider les pouvoirs publics à assumer correctement leurs obligations constitutionnelles en la matière. La Commission Nationale des Droits de l’Homme, CNDH en sigle, est un organisme technique, consultatif, indépendant, pluraliste, apolitique, doté de la personnalité juridique et émargeant au budget de l’Etat. En vue de préserver son indépendance et sa crédibilité, aucun organe national, étranger ou international ne peut lui donner injonction”[50].

Cette loi organique du 21 mars 2013, prévoit en son article 6, que la CNDH a notamment pour attributions de:

  • enquêter sur tous les cas de violations des droits de l’homme (y compris les droits sociaux),
  • orienter les plaignants et victimes et les aider à ester en justice sur toutes les violations avérées des droits de l’homme,
  • veiller au respect des droits des personnes du troisième âge, des personnes avec VIH/Sida, des prisonniers, des réfugiés, des déplacés de guerre, des personnes victimes des calamités de tout genre et des autres groupes vulnérables,
  • veiller à l’application des normes juridiques nationales et des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo;
  • régler certains cas de violation des droits de l’homme par la conciliation;
  • formuler des recommandations pour la ratification des “instruments juridiques régionaux et internationaux des droits de l’homme;
  • promouvoir et veiller à l’harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo;
  • dresser des rapports sur l’état d’application des normes nationales et des instruments juridiques internationaux en matière des droits de l’homme;
  • contribuer à la préparation des rapports que la République Démocratique du Congo présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l’homme;
  • examiner la législation interne relative aux droits de l’homme et faire des recommandations pour son ordonnancement législatif;
  • formuler des suggestions susceptibles de susciter le sens des devoirs indispensable à la promotion collective des droits de l’homme;
  • émettre des avis et faire des propositions au Parlement, au Gouvernement et aux autres institutions concernant les questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme ainsi qu’au droit international humanitaire et à l’action humanitaire;
  • développer des réseaux et des relations de coopération avec les institutions de la République, les organisations locales, nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs;
  • exercer toute autre attribution ou activité rentrant dans le cadre de sa mission.

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) est donc un organe extra-judiciaire qui oriente les plaignants et les victimes et les aide à ester en justice sur toutes les violations avérées des droits de l’homme, mais aussi qui peut régler certains cas de violation des droits de l’homme par la conciliation.

En matière de violation des droits sociaux garantis par la Constitution (article 36) et tendant à obtenir la jouissance de tous les droits sociaux et économiques fondamentaux (protection contre le chômage, une rémunération équitable et conforme à la dignité humaine, pension de retraite et la rente viagère, soins de santé, maladie et invalidité…l’énumération est exemplative, le constituant ayant employé le mot “notamment”), la CNDH orientera, le cas échéant, les plaignants et les victimes vers les tribunaux du travail, en vertu de l’article 15 de la loi du 16 octobre 2002[51], rédigé comme suit.

Les Tribunaux du Travail connaissent des litiges individuels survenus entre le travailleur et son employeur dans ou à l’occasion du contrat de travail, des conventions collectives ou de la législation et de la réglementation du travail et de la prévoyance sociale“.

Toutefois, jusqu’à l’installation des Tribunaux du Travail[52], les juridictions de droit commun demeurent compétentes pour connaître des litiges individuels de travail, conformément à l’article 45 de la loi du 16 octobre 2002.

Economiquement, la protection sociale peut constituer, pour les pays en voie de développement, “un des instruments opérationnels le plus rapide pour sortir de la pauvreté“, étant donné qu’il existe un lien indissociable entre la politique sociale et le développement, comme l’affirment, entre autres, le Cadre de politique sociale pour l’Afrique[53] et la Déclaration de Khartoum sur le renforcement des mesures de politique sociale en faveur de l’inclusion sociale[54]. La protection sociale constitue donc à la fois un droit de la personne et une nécessité sociale et économique[55].

La Résolution concernant la sécurité sociale du 20 juin 2001 l’exprime clairement en ces termes : ” Si elle est bien gérée, la sécurité sociale favorise la productivité en assurant des soins de santé, une sécurité du revenu et des services sociaux. Associée à une économie en expansion et à des politiques actives du marché du travail, elle est un instrument de développement économique et social durable. Elle facilite les changements structurels et technologiques qui exigent une main-d’œuvre adaptable et mobile. Il est à noter que si elle représente un coût pour les entreprises, la sécurité sociale est également un investissement dans l’être humain ou un soutien à celui-ci. Dans le contexte de la mondialisation et des politiques d’ajustement structurel, la sécurité sociale devient plus que jamais nécessaire”.

La doctrine sociale et économique confirme également la liaison étroite entre le niveau de sécurité sociale et celui du développement économique cohérent, harmonieux et intégré : “l’investissement dans l’extension de la protection sociale fait partie des éléments essentiels d’une stratégie de développement économique et social cohérente. Bien conçus et bien gérés, ces investissements peuvent enclencher un cercle vertueux de politiques de protection sociale et de l’emploi articulées de façon logique”[56].

Le schéma ci-dessous, explique les raisons d’investir en matière de protection sociale.

Sécurité sociale 1Source : SPF Sécurité sociale/Belgique (2012).

Sécurité sociale 2

Source : SPF Sécurité sociale/Belgique (2012).

De plus, la mise en œuvre d’un «socle de protection sociale»[57] de base, afin de permette à la population de vivre sans peur existentielle permanente, est possible même dans les pays à bas revenus[58]. Ce n’est donc pas le propre des pays riches ou émergents, comme l’attestent les études financières de l’OIT[59], du BIT[60] et de l’UE[61].

Pour toutes ces raisons, la RDC doit devenir un véritable État social. Aucune institution Étatique n’est le fruit d’une génération spontanée, la sécurité sociale ne fait évidemment pas exception. En effet, « elle est la conséquence d’un système économique – le capitalisme- et politique-le libéralisme. Mais elle s’est construite aussi contre ce système »[62].

Rien n’empêche que la RDC, dans ce but de devenir un véritable Etat social, en plus de sa propre participation au financement de la sécurité sociale, par l’augmentation de sa subvention avec la révision du mode de subventions de l’Etat et l’institution d’une loi de financement de la sécurité sociale[63], ne recourt à la fiscalité pour le financement de la sécurité sociale afin de couvrir l’ensemble de sa population. Elle pourrait créer une cotisation sociale à charge des entreprises minières, forestières, de tabac, d’alcools, etc., destinée à financer la sécurité sociale.

A ce propos, la Résolution concernant la sécurité sociale du 20 juin 2001 précitée, reconnaissant que “les recettes publiques des pays en développement étant limitées” suggère “de diversifier les sources de financement de la sécurité sociale, en prévoyant par exemple un financement tripartite. Dans la mesure du possible, l’Etat pourrait prendre à sa charge les coûts de démarrage, fournir des apports en nature — installations et équipements — ou un appui aux groupes à faible revenu. Le dialogue social est nécessaire pour assurer l’efficacité des initiatives visant à instituer ou à étendre la sécurité sociale. En cas de modification des systèmes établis de sécurité sociale, il faudrait prévoir une protection suffisante des bénéficiaires existants. Il faut encourager la mise en place de régimes pilotes novateurs. Des recherches bien conçues et d’un bon rapport coût-efficacité sont nécessaires pour pouvoir procéder à des évaluations objectives de ces régimes. Il convient de prévoir des recherches et une assistance technique en vue d’améliorer la gouvernance des systèmes”.

Par ailleurs, si « les logiques de domination et de pillage (esclavage, colonisation, plans d’ajustement structurel[64], privatisation) dont l’Afrique a été l’objet successivement sur la longue durée ont eu pour conséquence de : (..), provoquer le recul des politiques sociales et leur confinement »[65], la rationalisation et l’extension de la couverture sociale à l’ensemble de la population avec une intervention plus importante des Etats, est un objectif qui est conforme aux ententes de l’Union africaine[66], de l’Union européenne[67], de l’OIT[68], les Nations unies[69], du G20, ainsi que des autres institutions internationales[70].

Le plaidoyer pour une République Démocratique du Congo providentielle est parfaitement compréhensible, puisque tout progrès économique d’un État qui n’est pas accompagné d’un progrès social de sa population est un serpent qui se mord la queue.

L’équation est simple : pas de progrès social égal pauvreté de la majorité de la population. Or, la pauvreté est un véritable creuset des guerres civiles, détériorant le climat des affaires. Un mauvais climat des affaires entraine en définitive un ralentissement des investissements et donc un recul du progrès économique.

Sécurité sociale 4

Socialement, c’est une exigence de justice sociale que de voir la RDC se vêtir de l’habit de l’Etat-providence. En effet, d’une part, le marché du travail et de l’assurance en RDC est faiblement développé[71], de telle sorte que la thèse assurantielle de la sécurité sociale : cotisations contre prestations, ne suffit pas à assurer une couverture maximale de la population. La Sécurité Sociale congolaise ne couvrant que douze pour cent de la population active (travailleurs salariés et fonctionnaires), la couverture du reste de la population active et non active n’est, dès lors possible qu’avec des programmes sociaux de l’Etat qui sont plus universels.

D’autre part, conformément à l’article 58 de la Constitution “Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement“, la sécurité sociale est un des moyens le plus sûr de redistribution sociale et économique, équitable et juste de la richesse nationale.

Par ailleurs, la Résolution concernant la sécurité sociale du 20 juin 2001 précitée, conclu, entre autres que :

  • la sécurité sociale est un instrument essentiel de cohésion sociale, qui par là même concourt à la paix et à l’insertion sociales. Composante indispensable de la politique sociale, elle joue un rôle capital dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. En favorisant la solidarité nationale et le partage équitable des charges, la sécurité sociale peut contribuer à la dignité humaine, à l’équité et à la justice sociale. Elle est importante également pour l’intégration, la participation des citoyens et le développement de la démocratie;
  • en 1944, la Conférence a reconnu « l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser (…) l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection ainsi que des soins médicaux complets». Le moment est venu pour l’OIT de lancer une nouvelle campagne visant à améliorer et étendre la couverture de la sécurité sociale à tous ceux qui ont besoin de cette protection;
  • le principal défi que pose l’économie informelle est celui de son intégration dans l’économie formelle. C’est une question d’équité et de solidarité sociale. Les politiques mises en œuvre doivent encourager les mouvements vers l’économie formelle. C’est à la société dans son ensemble qu’il incombe de financer le soutien apporté aux groupes vulnérables de l’économie informelle;
  • il est nécessaire de lancer une vaste campagne pour promouvoir l’extension de la couverture de la sécurité sociale…

En septembre 2009, la Réunion tripartite d’experts sur les stratégies d’extension de la couverture de la sécurité sociale[72], a posé le paradigme de développement de la sécurité sociale, par l’élaboration d’une stratégie bidimensionnelle (deux volets), sous forme de “l’escalier” pour la Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous, prévoyant une extension à la fois «horizontale» et «verticale» de la sécurité sociale[73].

L’extension horizontale consiste à étendre la sécurité du revenu et d’accès aux soins de santé, ne serait-ce que d’un niveau élémentaire, à l’ensemble de la population (soit le socle de protection sociale). L’extension verticale quant à elle, consiste à tenter de fournir un niveau plus élevé de sécurité du revenu et un accès à des soins de santé de qualité supérieure de façon à préserver le niveau de vie des gens, même lorsqu’ils sont confrontés à des éventualités graves de la vie, comme le chômage, la maladie, l’invalidité, la perte du soutien de famille ou la vieillesse (soit la progression verticale vers un système complet de protection sociale).

En 2011, les conclusions adoptées lors de la séance plénière de la Commission du 9 juin 2011 et votées le 17 juin 2011, affirment que les dimensions horizontale et verticale sous‐tendant tout système de sécurité sociale sont reconnues comme parties intégrantes de tout système de sécurité sociale. Il y est exposé que « le processus d’établissement de régimes complets de sécurité sociale ne peut s’arrêter au niveau plancher de la protection »[74] et que « à mesure que les économies nationales se développent et acquièrent une plus grande résilience[75], la sécurité de revenu des individus et leur accès aux soins de santé devraient être développés. »

Voici le schéma de description de “l’escalier du paradigme de développement de la sécurité sociale”, valable pour tous les pays, y compris ceux envoie de développement.

Sécurité sociale 3Source : SPF Sécurité sociale/Belgique

Source : SPF Sécurité sociale/Belgique

Comme indiqué dans le tableau, l’escalier comprend trois parties:

  • le rez-de-chaussée qui comporte un ensemble de garanties élémentaires pour tous (prestations universelles);
  • le premier étage qui prévoit un droit à prestations pour les personnes dotées d’une capacité fiscale ou contributive[76], soit les régimes assurantiels;
  • le deuxième étage et dernier niveau qui comprend les dispositifs facultatifs (volontaires), généralement sous forme d’assurances privées, obligatoirement réglementées et surveillées par les pouvoirs publics, en faveur des personnes ayant spécifiquement besoin de niveaux supérieurs de protection.

Conclusion

Terminons avec une mise garde contre le mimétisme caractériel des Etats africains, notamment en matière de publicité de l’économie de marché ou du libéralisme capitaliste: “moins d’Etat”.

Il est temps pour tout Etat africain de comprendre que le passage de l’Etat-providence à un Etat-arbitre, régulateur des marchés concurrentiels avec la mondialisation des économies et de la concurrence, tel que promu par certains doctrinaires et pays ayant expérimenté les avantages et inconvénients de l’Etat-providence, ne peut être calqué in extenso. L’Etat-providence est un passage nécessaire avant tout autre fonction pour les Etats africains, sans véritable classes moyennes et n’ayant jamais véritablement fait l’expérience de l’Etat providence.

Séverin Gunumana-Shatangiza
Juriste, spécialiste en droit de la sécurité sociale

Références

[1] FOKION FOTIADIS et J. BORRELL FONTELLES, in Rapport européen sur le développement 2010,”La protection sociale pour un développement Inclusif“, Centre Robert Schuman pour les études avancées, Institut universitaire européen, San Domenico di Fiesole. © Union européenne, 2010, avant-propos.

[2] PNUD, Rapport sur le développement humain 2013, « L’essor du Sud : le progrès humain dans un monde diversifié », p. 5.

[3] Suivant la pyramide de Maslow des besoins humains, la sécurité dont fait aussi partie la sécurité sociale, est classée en deuxième position, après les besoins vitaux (manger, boire, s’abriter…), voir A. H. MASLOW, “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, n° 50, 1943, p. 370-396. La pyramide est consultable sur http://fr.wikipedia.org.

[4] Voir, entre autres, les articles 22 à 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, les articles 9, 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme (…), la Déclaration de Philadelphie (1944) fondatrice de l’OIT, les normes de l’OIT relatives à la Sécurité Sociale, en particulier la convention (n° 102) concernant la Sécurité Sociale – norme minimum (1952), la recommandation (n° 67) sur la garantie des moyens d’existence (1944), la recommandation (n° 69) sur les soins médicaux (1944), la Résolution concernant la sécurité sociale, adoptée par la Conférence internationale du Travail, 89e session, (Genève), pp. 1-5, la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), les articles 16-18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, conclusions (conférence internationale de 2011) adoptées lors de la séance plénière de la Commission du 9 juin 2011 et votées le 17 juin 2011, etc., voy., égal. J. FERRAND et H. PETIT, « Fondations et naissances des droits de l’homme: Tome 1 des actes du colloque international de Grenoble », L’Harmattan, octobre 2001, 447 pages. Relayant les recommandations de R. CASSIN, « le droit à la sécurité sociale non seulement constitue un droit humain, mais surtout un droit fondamental de l’homme ».

[5] Constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, JO RDC, du 5 février 2011, 52ème année, numéro spécial, textes coordonnés.

[6] Parmi ces instruments juridiques internationaux, citons, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ratifié le 1er novembre 1976, ainsi que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 10 décembre 2008, signé le 23 septembre 2010, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples de 1981, signée le 23 juillet 1987 et ratifiée le 20 juillet 1987, etc.).

[7] L’article 215 de la Constitution est rédigé comme suit. “Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie“.

[8] Constitution de la RDC du 18 février 2006, op.cit.

[9] OIT, Résumé du rapport sur la protection sociale dans le monde 2014/15. Vers la reprise économique, le développement inclusif et la justice sociale, p. 3.

[10] B. FONTENEAU, Protection sociale en Afrique: contribution de l’économie sociale et enjeux politiques, HIVA-K.U. Leuven, juin 2008, p. 2, citant BIT, 2001.

[11] A propos de la justiciabilité des droits sociaux, voy. R. NGOY LUMBU, L’instauration du mécanisme de communications individuelles devant le comité des droits économiques, sociaux et culturels : une contribution à l’étude des voies et moyens additionnels pour une mise en œuvre efficiente du pacte international relatif à ces droits. Prom. : De Schutter, Olivier (2007), Availabe at: http://hdl.handle.net/2078.1/4697 [Downloaded 2014/10/02 at 16:07:28 ]; S. GROSBON, L’instrumentalisation des débats en droit international autour de la particularité des droits sociaux, http://www.raison-publique.fr/article503.html.

[12] Exposé des motifs du projet de Loi portant Code de sécurité sociale. Ce projet de loi a été déposé au Sénat qui l’a débattu et voté. Il est à ce jour au Parlement. C’est donc, à TITRE de lege ferenda que nous l’avons examiné. Nous ne manquerons pas, par voie d’addendum d’informer les lecteurs des modifications significatives par rapport au projet examiné.

[13] A propos de la notion d’extrême pauvreté, c’est-à-dire la part de la population vivant avec moins de 1 dollar par jour, voy. not. P. GILLIARD, L’extrême pauvreté au Niger: mendier ou mourir, KARTHALA Editions, 2005; OECD, Études économiques de l’OCDE : Brésil 2013, OECD Publishing, 2014; P. SANE et UNESCO, La pauvreté, une fatalité?: promouvoir l’autonomie et la sécurité humaine des groupes défavorisés : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, KARTHALA Editions, 2002; E. LE BOUCHER, Economiquement incorrect, Grasset, 2005; Presses Paris Sorbonne (R. DWORKIN, J.-C BILLIER, S. LAUGIER…), Les valeurs morales en politique, Presses Paris Sorbonne (PUPS), avril 2007. D’après la Déclaration et programme d’action de Vienne, l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale sont la violation de la dignité humaine (Déclaration et programme d’action de Vienne, Section I, paragraphe 14.

[14]On attribue traditionnellement la paternité de l’expression « scandale géologique » au géologue belge Jules Cornet qui, en 1892, lors d’une expédition au Katanga, (qui appartenait alors aux Belges), se serait exclamé : « le Katanga … ce scandale géologique ! »”, voir http://sciences-et-technologies.oboulo.com.

[15] Notamment, le diamant, l’or, le cuivre, l’étain, le colombo tantalite (coltan), la bauxite, le fer, la Manganèse, le charbon, le pétrole, le gaz méthane, les schistes bitumeux, cobalt, etc.

[16] Notamment la cornétite, le cuivre, l’uranium, le diamant, l’or, le coltan, le cobalt, le titane, le nickel, le zinc, le manganèse, l’étain, le pétrole, le gaz, le charbon, etc.

[17]Notamment une faune et une flore très riche, de ressources agricoles, forestières, eaux et milieux aquatiques, biodiversité, espaces et milieux naturels terrestres, fleuve et littoral, pluviométrie supérieure à 1000 mm/an, grande diversité de climats, 100 millions d’hectares de terres arables, etc.).

[18] La RDC est le pays le plus peuplé des pays francophones (The World Factbook, CIA), il est le troisième pays le plus peuplé d’Afrique subsaharienne et quatrième pays le plus peuplé d’Afrique, avec une population estimée à 68.342 millions d’habitants, selon l’Institut national de la Statistique. 65.966 millions Habitants selon l’ONU (voy. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011): World Population Prospects: The 2010 Revision. New York. En 2011, selon Human Development Index (HDI). Une population multiethnique, 200 ethnies selon The World Factbook, CIA.

[19] PIB/Habitant : en 2012 était estimé à 400 dollars américains, source CIA World Factbook. 70,68% de la population en RDC vit sous le seuil de pauvreté, selon les statistiques du ministère du Plan publiées en 2005, in J. MANZAMBI KUWEKITA, Financement de la Santé et Extension de la Protection Sociale dans les Pays en Développement – L’expérience du PNPS à Bandalungwa, Kinshasa, Congo, Les Editions du Céfal, Liège, mars 2013, 274p.

[20]Global Finance, The Richest and Poorest Countries in the World, 2013:http://www.gfmag.com.

[21]L’indice de développement humain du PNUD en 2013 classe la RDC au dernier rang, voir le commentaire du journal Le Monde du 15 mars 2013.

[22] PNUD, Rapport sur le développement humain 2013, « L’essor du Sud : le progrès humain dans un monde diversifié », pp. 155, 185, 189, 193, 197, 201, 205 et 209.

[23]Pour en savoir davantage, voir également Bonyi, M. : Droit de la sécurité sociale. 1995, Éditions NTOBO.

[24] Décret loi du 29 juin 1961 organique de la Sécurité Sociale, Moniteur Congolais, 1961, p.319, ci-après appelé “Décret-loi organique”.

[25] Ci-après nommé ” l’Institut” ou l’INSS. Il a été créé le 29 juin 1961, par le Décret – loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, l’Institut est un Etablissement Public (EP) à caractère technique et social doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, conformément à la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

[26] Institué par la loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, Journal officiel, 28 p.

[27] Institué par l’Ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire.

[28] Institué par l’Ordonnance-Loi n° 87-032 du 22 juillet 1987 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

[29] Institué par l’Ordonnance-Loi n° 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats. J.O. Z., septembre1988, n° spécial, p. 3-30, abrogée par Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, J.O. RDC, n° spécial, Kinshasa, le 25 octobre 2006, 47ème Année.

[30] Institué par la Loi N° 88-002 du 29 Janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les commissaires du peuple, Journal officiel, 15 janvier 2007, numéro spécial, Col. 1-14.

[31] Institué par la Loi n° 010-2002 du 5 août 2002 portant institution de la pension spéciale pour les anciens présidents de la République et de la rente de survie en faveur des conjoints et des orphelins des anciens présidents de la République et des héros nationaux décédés.

[32] Institué par le Décret n° 06/130 portant statut spécifique des Médecins des Services Publics de l’Etat.

[33] Institué par la loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, J.O.R.D.C., 54e Année, Numéro Spécial, Kinshasa, 6 juin 2013.

[34] Institué par la loi n° 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République Démocratique du Congo.

[35] DÉCRET du 15 avril 1958 sur les Associations mutualistes, B.O., 1958, p. 1162.

[36] Ordonnance n° 161 du 27 juillet 1963 portant création du FNPSS, voy. égal., l’Ordonnance n° 68/057 du 13 février 1968 modifiant l’Ordonnance n° 161 du 27 juillet 1963 créant le FNPSS ; l’A.M. n° CAB/MIN/AFF.SO/069 du 7 juillet 1995 fixant l’organigramme des services du Fonds National de Promotion et de Service Social; l’A. M. n° MINAFF.SOC/CAB.MIN/0012/2003 du 28 juin 2003 complétant l’organigramme des services du Fonds National de Promotion et de Service Social; l’A. M. n°CAB/MIN/AFF.SO/055/95 du 27 mars 1995 portant restructuration, attributions, et règles de fonctionnement du Fonds National de Promotion et de Service Social; le Décret n°13/007 du 23 janvier 2013 fixant les statuts d’un Etablissement Public dénommé « Fonds National de Promotion et de Service Social », en sigle « FNPSS », Journal Officiel n°5 du 1er Mars 2013 et ses mesures d’exécution, notamment l’Arrêté Ministériel n°204/CAB.MIN/AFF.SAH.SN/2013 du 22/10/2013 portant modalités de participation des investisseurs publics et privés au financement de l’action sociale en République Démocratique du Congo., voy. http://www.fonatpromservicesocial.org/.

[37] Décret-organique de la sécurité sociale, article 2.

[38]Voir la convention (n° 102) concernant la Sécurité Sociale – norme minimum (1952), ratifiée par la RDC.

[39] Pour B. FONTENEAU, les “Difficultés économiques et sociales, poids de la dette et restrictions financières (diminution des dépenses publiques) dans le cadre des programmes d’ajustement structurel ont fait qu’on ne peut plus réellement parler d’Etats-Providence en Afrique“, in B. FONTENEAU, Protection sociale en Afrique: contribution de l’économie sociale et enjeux politiques, op.cit., p. 2.

[40] Voir, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et les autres instruments juridiques précités, mais aussi la Résolution concernant la sécurité du 20 juin 2001 précitée, qui a conclu, entre autres, que “la sécurité sociale est très importante pour le bien-être des travailleurs, de leurs familles et de la collectivité tout entière. C’est un droit fondamental de l’être humain“…

[41] Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) a été créé par la résolution 1985/17 du Conseil économique et social du 28 mai 1985, avec comme objectif la supervision de l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité se réunit trois fois par an à Genève.

[42]Constitution de la République française de 1946, Préambule de la Constitution de 1946, alinéas 10 et 11.

[43] Article 23 de la Constitution coordonnée du royaume de Belgique du 17 février 1994, publiée au Moniteur belge du 17 février 1994 numéro -1994021048, page-4054, entrée en vigueur le 27 février 1994.

[44] A propos du droit à la sécurité sociale dans les constitutions d’Afrique subsaharienne, voir Union européenne, Rapport européen sur le développement 2010, la protection sociale pour un développement inclusif, Centre Robert Schuman pour les études avancées, Institut universitaire européen, San Domenico Fiesole, p. 24.

[45] Nations Unies, Conseil économique et social (CES), Application du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, soumis en un seul document, en vertu des articles 16 et 17 du Pacte, République Démocratique du Congo, 14 août 2007, Distr. GÉNÉRALE. E/C.12/COD/5, 21 janvier 2009, p. 30 et suivants.

[46] Exposé des motifs de l’avant-projet de loi portant Code de sécurité sociale

[47] Sur la néccesité de faire de la sécurité sociale un droit constitutionnel, voy. BIT, Etude d’ensemble concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, Troisième question à l’ordre du jour: Informations et rapports sur l’application des conventions et recommandations, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution), Rapport III (Partie 1B)- La sécurité sociale et la primauté du droit, CIT, 100e session, 2011.

[48] Le point 7 de cette Recommandation est rédigé comme suit. “7. Les garanties élémentaires de sécurité sociale devraient être instaurées par la loi. La législation nationale devrait définir la gamme, les conditions d’attribution et le niveau des prestations qui donnent effet à ces garanties. Des procédures de réclamation et de recours impartiales, transparentes, efficaces, simples, rapides, accessibles et peu coûteuses devraient aussi être définies. L’accès aux procédures de réclamation et de recours devrait être sans frais pour le demandeur. Des systèmes permettant d’améliorer le respect des cadres juridiques nationaux devraient être en place“.

[49] Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), ci-après en abrégé “Loi organique du 21 mars 2013”.

[50] Voir, dans la loi organique du 21 mars 2013, l’exposé des motifs.

[51] Loi N°016-2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, ci-après en abrégé “loi organique du 16 octobre 2002”, www.leganet.cd.

[52] En vertu de l’article 46 de la loi organique du 16 octobre 2002, qui prévoyant la création d’un comité dont la durée et la composition sont arrêtées conjointement par les Ministres ayant la Justice et le Travail et la Prévoyance Sociale dans leurs attributions et ayant pour mission de s’assurer du bon fonctionnement des tribunaux du travail et de l’expédition régulière des affaires du travail, les deux Ministères (de la Justice et des Droits Humains et celui de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale) ont conjointement pris un A.M. n°012/CAB. MIN/ETPS/JDH/063/2008 du 18 septembre 2008 portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage des Tribunaux du travail. En vertu de son article 5, le Comité de pilotage a pour mission :

  1. de vulgariser les dispositions portant Code du Travail et portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du Travail; •
  2. de préparer l’installation des Tribunaux du Travail dans le ressort de chaque Tribunal de Grande instance;
  3. d’élaborer le budget d’équipement et de fonctionnement des Tribunaux du travail;
  4. de s’assurer de la désignation des magistrats, des juges assesseurs employeurs et travailleurs, des Greffiers et Huissiers des Tribunaux du travail;
  5. de s’assurer de la formation adéquate du personnel judiciaire en matière de contentieux du travail;
  6. d’assurer la surveillance administrative des Tribunaux du travail et d’initier des propositions d’amendement à la loi au vu des difficultés que pourrait rencontrer le fonctionnement des Tribunaux du travail;
  7. de veiller à l’expédition régulière des affaires du travail, à la bonne tenue des registres, des archives et matériels divers et au respect des dispositions légales et réglementaires;
  8. d’assurer le contact avec d’autres services publics ou privés en vue de pourvoir aux besoins des Tribunaux du travail. In www.leganet.cd.

[53] Union Africaine (UA), le Cadre de politique sociale pour l’Afrique, 2008,

[54] UA, la Déclaration de Khartoum sur le renforcement des mesures de politique sociale en faveur de l’inclusion sociale, 2010.

[55] Bureau international du Travail (BIT)-Département de Sécurité Sociale, La sécurité sociale pour tous: la stratégie de l’Organisation internationale du Travail: mettre en place des socles de protection sociale et des systèmes complets de sécurité sociale, Genève, 2012.vi. , p. 1.

[56] SPF Sécurité sociale/Belgique, L’organisation Internationale du Travail et la sécurité sociale, Editeur responsable : Tom Auwers, P.11.

[57] Voir, OIT : “les socles de protection sociale sont un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale définies au niveau national visant à assurer au minimum à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, l’accès à des soins de santé essentiels et une sécurité élémentaire de revenu qui ensemble garantissent un accès effectif aux biens et services définis comme nécessaires à l’échelle nationale“.

Les socles nationaux de protection sociale que le pays définies ont l’obligation de comprendre au moins comprendre les quatre garanties de sécurité sociale suivantes:

  • accès aux soins de santé essentiels, y compris les soins de maternité
  • sécurité élémentaire de revenu pour les enfants, accès à l’alimentation, à l’éducation, aux soins et à tous les autres biens et services nécessaires;
  • sécurité élémentaire de revenu pour les personnes d’âge actif qui sont dans l’incapacité de gagner un revenu suffisant, notamment pour les cas de maladie, de chômage, de maternité ou d’invalidité;
  • sécurité élémentaire de revenu pour les personnes âgées.

[58]OIT, Socle de protection sociale pour une mondialisation juste et inclusive. Rapport du Groupe consultatif sur le socle de protection sociale, Genève, Bureau international du Travail (BIT), 2011.

[59] Recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, 2012, adoptée à Genève, 101ème session CIT (14 juin 2012), voir également, OCDE, Protection sociale, lutte contre la pauvreté et croissance pro-pauvres, Note d’Orientation : La Protection Sociale, p.37 (publiée en anglais avec ses notes de recherche sous le titre Promoting Pro-Poor Growth : Social Protection (2009), OECD, Paris.

[60] OIT, Socle de protection sociale pour une mondialisation juste et inclusive. Rapport du Groupe consultatif sur le socle de protection sociale, Genève, Bureau international du Travail (BIT), 2011.

[61]UE, Rapport européen sur le développement 2010 intitulé « La protection sociale pour un développement inclusif – Une nouvelle perspective dans la coopération de l’Union européenne avec l’Afrique » présente « les arguments en faveur d’une protection sociale » en Afrique subsaharienne. Se fondant sur les résultats d’expériences menées sur et hors du continent, le rapport soutient que l’existence d’une protection sociale est « possible et faisable » même dans les pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne pour autant que certaines conditions préalables soient réunies. Parmi celles-ci figure l’existence d’un large consensus social requis avant tout parce que l’accessibilité financière dépend en grande partie de la volonté des sociétés à financer de telles politiques.

[62] J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, De Boeck & Larcier, 2006, p.13.

[63] Avant-projet de Loi portant Code de sécurité sociale.

[64] A ce propos, J.E. STIGLITZ écrit : “Quand les crises frappaient, le FMI prescrivait des solutions certes “standard”, mais archaïques et inadaptées, sans tenir compte des effets qu’elles auraient sur les habitants des pays auxquels on disait de les appliquer…“, in J.E.STIGLITZ, La Grande Désillusion (sous le titre original Globalization and Its Discontents), New York: W.W. Norton & Company, June 2002, p. 22. A noter que les affirmations de J.E. STIGLITZ ont été contestées, notamment par la FMI et par d’autres économistes tels que KENNET ROGOFF, Une Lettre Ouverte à Joseph Stiglitz (sous le titre original An Open Letter To Joseph Stiglitz“, publiée par le FMI, EXTERNAL RELATIONS DEPARTMENT. D’après B. FONTENEAU, citant (EJUBA, s.d., p.3), “Les programmes d’ajustement structurels n’ont d’ailleurs quasiment jamais pris en compte les régimes de sécurité sociale, alors qu’ils en on ont bien subi les conséquences (fermetures et restructuration d’entreprises, insolvabilité des employeurs particulièrement dans le secteur public, etc.), contribuant ainsi à l’érosion de l’assise financière des régimes“, in B. FONTENEAU, Protection sociale en Afrique: contribution de l’économie sociale et enjeux, op.cit., p. 2; EJUBA (s.d., de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale) relevait également que « les instances qui ont imposé les programmes d’ajustement structurel en Afrique n’ont pas su prendre en compte, en amont le rôle de la sécurité sociale, ses objectifs et son potentiel dans les pays concernés »”, in B. FONTENEAU, Protection sociale en Afrique: contribution de l’économie sociale et enjeux, op.cit., p. 3.

[65] SALAM FALL ABDOU, GUEYE CHEIKH, « Derem ak Ngerem : Le franc, la grâce et la reconnaissance Les ressorts de l’économie sociale et solidaire en Afrique de l’Ouest. », Revue du MAUSS 1/2003 (no 21), p. 97-112.

URL : www.cairn.info/revue-du-mauss-2003-1-page-97.htm. DOI : 10.3917/rdm.021.0097.

[66] Les dirigeants africains ont récemment réaffirmé leur engagement en faveur de la politique sociale et de la protection sociale par l’adoption de la Déclaration de Khartoum sur le renforcement des mesures de la politique sociale en faveur de l’inclusion sociale (novembre 2010). Voir également, Commission économique pour l’Afrique-Division du développement économique et du NEPAD, AIDE-MÉMOIRE, “Protection sociale et réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en Afrique”, Atelier organisé par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) 14 – 16 juillet 2010 Nairobi (Kenya), Commission économique pour l’Afrique/Union africaine/Banque africaine de développement/Programme des Nations Unies pour le développement, 2010, Assessing Progress in Africa toward the Targets of the Millennium Development Goals (Évaluation des progrès accomplis en Afrique vers les cibles des Objectifs du Millénaire pour le développement), Addis-Abeba.

[67] La nécessité d’investir dans la protection sociale pour un développement inclusif a été suggérée comme une nouvelle perspective dans la coopération de l’Union européenne avec l’Afrique. Comme la bonne gouvernance, l’institution de régimes réels et viables de sécurité sociale devrait devenir l’exigence de tout aide en matière de développement. Comme le suggère la conclusion du Rapport Européen sur le Développement (RED), “plaidant pour une revalorisation du profil et de la place de la protection sociale dans les stratégies de développement durable, est pertinente et devrait être entendue par les pays africains, les États membres de l’UE, les autres donateurs et les organisations internationales“. Ce rapport a été soutenu par la Commission européenne et sept États membres, à savoir l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, la France, le Luxembourg, la Suède et le Royaume-Uni, partage cette position, voir Rapport européen sur le développement 2010,”La protection sociale pour un développement Inclusif”, Centre Robert Schuman pour les études avancées, Institut universitaire européen, San Domenico di Fiesole. © Union européenne, 2010, Avant-propos, p. III.

[68]La Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 qui fixe les buts et objectifs de l’OIT a notamment retenu parmi ceux-ci :“ l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets”., voir également OIT, 2009, Global Employment Trends (Tendances mondiales de l’emploi), mise à jour: mai 2009, Organisation internationale du Travail, Genève. Organisation internationale du Travail/Organisation mondiale de la santé, 2009, The Social Protection Floor A Joint Crisis Initiative of the UN Chief Executives Board for Co-ordination on the Social Protection Floor, (Le Socle de protection sociale, une initiative conjointe de réponse aux crises du Conseil des chefs de secrétariat des Nations Unies pour la coordination du Socle de protection sociale), Organisation internationale du Travail et Organisation mondiale de la santé, Genève.; Townsend, P., 2009, Building Decent Societies: Rethinking the Role of Social Security in Development (Bâtir des sociétés décentes), Résumé analytique, Organisation internationale du Travail, Genève.

[69] Voir NWUKE, K., O. DIALLO et J-C. NDABANANIYI, 2009, Social Protection in Africa: Examining the Experience So Far (La protection sociale en Afrique subsaharienne: examiner l’expérience acquise jusqu’à présent). Communication faite lors de la réunion consultative sur l’Accélération des progrès en Afrique vers les cibles des OMD: Quelle portée pour la protection sociale? Centre de conférence des Nations Unies, Addis-Abeba (Éthiopie), 25-26 mars 2009; Townsend, P., 2009, Building Decent Societies: Rethinking the Role of Social Security in Development (Bâtir des sociétés décentes), Résumé analytique, Organisation internationale du Travail, Genève.

[70] Voir, ADATO, M., A. AHMED et F. LUND, 2004, LINKING SAFETY NETS, Social Protection and Poverty Reduction: Directions for Africa (Lier les filets de sécurité, la protection sociale et la réduction de la pauvreté: orientations pour l’Afrique), Note d’information 12, International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington D.C.; Banque mondiale (BM), 2004, Making Services Work for Poor People (Assurer le fonctionnement des services pour les populations pauvres), Rapport de la Banque mondiale sur le développement, Banque mondiale et Oxford University Press, 2004.; EHMKE, E. et M. SKALETZ, 2009, Strengthening Social Security in Economic Crises: The Need for a Social Protection Floor (Renforcer la sécurité sociale en temps de crise économique) Note de synthèse 14, Friedrich Ebert Stiftung (FES), Genève; NINO-ZARAZUA, M, A. BARRIENTOS, D. HULME et S. HICKEY, 2010, Social Protection in Sub-Saharan Africa: Will the Green Shoots Blossom? (La protection sociale en Afrique subsaharienne: les pousses fleuriront-elles?) BWPI Document de travail 116, Brooks World Poverty Institute, www.manchester.ac.uk/bwpi disponible 24 mai 2010; SAMSON M., I. VAN NIEKERK et K. MAC QUENE, 2006, Designing and Implementing Social Transfer Programmes (Concevoir et mettre en œuvre des programmes de transfert social), Economic Policy and Research Institute/Institut du développement économique et de la recherche, Cape Town.

[71] L’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD). Cette approche dite “étatique ou universelle” est prônée, entre autres par l’OIT, l’AISS, la CEPALC, etc. Cette approche s’oppose à l’approche “gestion des risques sociaux” (SRM) prôné par la BM et les dispositifs résiduels de filets de sécurité associés aux programmes d’ajustement structurel, voy. COOK and KABEER 2010. Dans la théorie de “gestion de risques sociaux”, le rôle de l’Etat est subsidiaire. L’Etat ne doit intervenir qu’en cas se défaillance des marchés. Les familles et les individus doivent prendre leurs propres dispositions pour faire face aux risques. Dans l’approche soutenue dans les programmes d’ajustement structurel, les dispositifs de filet de sécurité restent également soumis à la loi des marchés. La population doit elle-même se prémunir contre les risques sociaux, l’intervention de l’Etat doit rester résiduaire, c’est-à-dire, si seulement si, les bénéficiaires ne peuvent pas prétendre à aucune autre assurance.

[72] La Réunion tripartite d’experts sur les stratégies d’extension de la couverture de la sécurité sociale est une application de la Résolution concernant la sécurité sociale du 20 juin 2001 précitée.

[73] BIT, Département de la sécurité sociale, Etendre la sécurité sociale à tous: Tour d’horizon des difficultés, des pratiques actuelles et des options stratégiques. Document préliminaire pour discussion. Réunion tripartite d’experts sur les stratégies d’extension de la couverture de sécurité sociale, Genève, 2009, p. 61.

[74] Voy. notamment les paragraphes 8, 9 des conclusions (conférence internationale de 2011) adoptées lors de la séance plénière de la Commission du 9 juin 2011 et votées le 17 juin 2011.

[75] Voy. notamment le paragraphe 11 in fine des conclusions.

[76] Bien entendu, le niveau minimum de prestations doit être défini et garanti par la loi.

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